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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-20.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.285

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2000), que par jugement du 24 avril 1996, le tribunal de commerce de Lille, saisi par la société Militzer et Munch d'une demande en paiement dirigée contre la société Molinel, a rejeté les prétentions de la première, et a débouté la seconde d'une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 120 000 francs ; que cette décision n'a pas fait l'objet de recours ; que, par la suite, la société Molinel a assigné la société Militzer et Munch aux mêmes fins et a, parallèlement, présenté une requête en interprétation du jugement du 24 avril 1996 ; Attendu que la société Militzer et Munch fait grief à l'arrêt confirmatif, recevant la société Molinel en sa requête en interprétation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 24 avril 1996, d'avoir rectifié le dispositif de celui-ci en remplaçant les termes "déboute la SARL Molinel de sa demande reconventionnelle" par ceux "déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Molinel", et d'avoir ordonné que le jugement rectificatif soit transcrit en marge du jugement rectifié, alors, selon le moyen, que les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; que viole, dès lors, les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil, la cour d'appel qui, sous couvert d'interprétation, modifie le dispositif clair et précis du jugement initial passé en force de chose jugée en déclarant irrecevable une demande dont une partie avait auparavant été déboutée ; Mais attendu que le jugement interprété était manifestement ambigu en ce qu'il rejetait les prétentions de la société Molinel après avoir exclusivement relevé, dans ses motifs, que les prétentions de celle-ci étaient irrecevables, par application de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ; que, se prononçant sur la seule considération de ce que la décision initiale avait elle-même entendu décider, la cour d'appel a pu, sans violer les textes invoqués, estimer que l'emploi du terme "déboute" relevait d'une simple erreur de plume ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Militzer et Munch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Militzer et Munch à payer à la société Molinel la somme de 1 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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