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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-14.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.319

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association Football Club de Grenoble Dauphiné, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Braillon, président de l'association sportive Football Club de Grenoble Dauphiné (le FCGD) mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 janvier 1995), de l'avoir condamné à payer partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article 180 de la loi de 1985 est applicable au dirigeant bénévole d'une association sportive dont les joueurs portent "la couleur" d'une grande cité, c'est à la condition que la gestion du club ne soit pas envisagée exclusivement sous l'aspect comptable d'un équilibre des comptes nécessaire dans toute entreprise commerciale, mais sous l'angle de la promotion raisonnée de l'équipe sportive de la ville, ce qui implique nécessairement un déséquilibre des comptes pendant la période de lancement ainsi que des investissements importants en joueurs et en entraîneurs, en publicité et en formation, tous risques pouvant être légitimement pris par le dirigeant bénévole assumant sa mission de sponsor et de principal payeur et faisant garantir par la ville les emprunts contractés ; qu'en l'espèce M. Braillon dont l'arrêt constate qu'il était aussi le sponsor et principal bailleur de subventions - ayant du reste atteint la somme considérable de 20 millions de francs - ne pouvait se voir imputer la moindre faute de gestion du club de football de la ville de Grenoble, dans la mesure où, comme le rappelaient les conclusions, tous les efforts raisonnés de son nouveau président avaient consisté d'abord à obtenir un statut professionnel du club, ce qui avait abouti rapidement, puis à tenter de faire passer le club en première division, ce qui imposait un déficit comptable sur plusieurs années et des investissements coûteux en joueurs, en entraîneurs, en centre de formation et en publicité ; que, dès lors, le comportement de M. Braillon ne pouvait être qualifié de fautif, d'autant que tous les emprunts contractés et notamment celui auprès de la Caisse d'épargne étaient garantis en quasi-totalité par la ville de Grenoble et le département ; que l'arrêt a donc faussement qualifié les fautes de gestion imputées à M. Braillon et partant a appliqué à tort à son encontre l'article 180 de la loi précitée ; alors, d'autre part, que l'arrêt a également méconnu qu'il ne pouvait y avoir un lien direct de causalité entre la politique de gestion et l'insuffisance d'actif du FCGD telle que retenue hâtivement, dans la mesure où l'échec de la promotion du club de football grenoblois en première division est exclusivement dû aux aléas de la pratique du football par des joueurs professionnels, aléas que le Président du Club FCGD s'est efforcé de contrecarrer au mieux possible par des remplacements systématiques des joueurs et entraîneurs n'ayant pas donné satisfaction avant de pouvoir mettre en ligne des jeunes formés par le Centre de formation qu'il avait créé dès son entrée en fonction ; que l'arrêt a donc violé encore l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 pour fausse application ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait chiffrer l'importance de l'insuffisance d'actif à partir du "bradage" pour 500 000 francs seulement des éléments d'actif que constituaient le Centre de Formation et le capital joueur, d'autant qu'en en qui concerne le Centre de Formation, la ville de Grenoble était partie prenante comme elle l'était aussi, en ce qui concerne le capital joueur qu'elle avait en partie subventionné ; que l'arrêt a donc aussi transgressé de ce chef l'article 180 de la loi précitée ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Braillon assurait seul la gestion de l'association, menant une politique coûteuse de recrutement et de licenciement de joueurs et d'entraîneurs ; qu'il avait contracté des dettes injustifiées ; qu'il avait souscrit, en avril 1988, auprès de la caisse d'épargne, un emprunt de 11 millions de francs pour s'assurer une trésorerie immédiate, sans égard pour les créanciers de l'association ; qu'il avait poursuivi pendant sept ans une activité déficitaire, les pertes n'ayant fait que croître passant de 171 826,56 francs en 1983, en ce non compris la créance de l'URSSAF de 1 230 000 francs, à 8 240 917 francs au 30 juin 1989, sans qu'ait été mis en place un plan d'apurement du passif ; que l'insuffisance d'actif s'est élevée à 32 millions de francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé les fautes de gestion de M. Braillon que ne justifiaient pas les aléas de la pratique du football professionnel et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, peu important que certains éléments d'actif n'aient pas été cédés à leur prétendue valeur, en le condamnant au paiement de partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Braillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz