Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54798
N° Portalis 352J-W-B7I-C5APE
N° : 8
Assignation du :
06 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T], [A] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J], [Y], [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS - #E1191
DEFENDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 août 2024, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 6 juin 2024, Madame [T] [R] [E] et Monsieur [J] [D] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, Madame [P] [Z] épouse [S], au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil et des articles L. 322-10, L. 322-13 et R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- “juger Madame [T] [R] [E] et Monsieur [J] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- juger que Madame [T] [R] [E] et Monsieur [J] [D] sont titulaires d’un jugement d’adjudication régulièrement signifié qui vaut titre d’expulsion,
- juger que Madame [P] [Z] épouse [S] est occupante sans droit ni titre du lot n°212
dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4].
En conséquence,
- fixer à titre provisionnel l’indemnité d'occupation due par Madame [P] [Z] épouse [S] pour l’occupation sans droit ni titre du bien sis [Adresse 2] [Localité 4] à la somme mensuelle de 451,50 €,
- condamner à titre provisionnel Madame [P] [Z] épouse [S] à régler à Madame [T] [R] [E] et à Monsieur [J] [D] la somme de 451,50 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
- condamner à titre provisionnel Madame [P] [Z] épouse [S] à régler à Madame [T] [R] [E] et à Monsieur [J] [D] la somme de 3378,97 € correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période du 17 octobre 2023 au 31 mai 2024 inclus majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
- condamner à titre provisionnel Madame [P] [Z] épouse [S] à régler à Madame [T] [R] [E] et Monsieur [J] [D] la somme de 1.878,56 € correspondant aux frais de Commissaire de justice engagés au titre de la reprise des lieux et du recouvrement de l’indemnité d’occupation due,
- condamner Madame [P] [Z] épouse [S] à régler à Madame [T] [R] [E] et à Monsieur [J] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance en ce comprenant les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir”.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent être devenus propriétaires par adjudication du bien occupé par la défenderesse le 5 octobre 2023, cette dernière se maintenant dans les lieux sans justifier d’aucun droit ni titre sur les lieux. Ils sollicitent sa condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité d'occupation fixée selon la valeur locative mensuelle du bien, outre les charges récupérables, ainsi qu’à l’indemniser des frais de procédure exposés pour procéder à la reprise des lieux.
A l’audience du 6 août 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs écritures.
La défenderesse, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
L’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. L’article L. 322-11 dispose que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés. Aux termes de l’article L. 322-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Enfin, l’article R. 322-64 du même code prévoit que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Il résulte de ces dispositions que l’adjudicataire est propriétaire du bien saisi dès le jugement d’adjudication, si tant est qu’il justifie avoir acquitté le paiement du prix et des frais taxés.
En l’espèce, les requérants justifient de leur qualité d’adjudicataires du lot n° 212 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4] cadastré FZ, n° de plan [Cadastre 3] pour une contenance de 3 ares et 44 centiares par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2023 signifié à Madame [P] [Z] épouse [S] le 12 décembre 2023, ainsi qu’avoir acquitté le paiement du prix principal de 147.000 euros. Il résulte de la page de garde du commandement de quitter les lieux du 12 décembre 2023 et de l'assignation délivrée que la défenderesse occupe toujours les lieux.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
En conséquence, la partie défenderesse sera condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 451,50 euros par mois selon les pièces produites, outre les charges, et ce à compter de la date du jugement d’adjudication jusqu’à libération définitive des lieux.
La production d’un décompte actualisé au 1er août 2024, sans preuve de sa communication effective à la partie adverse non constituée au jour de l’audience, ne permet pas de prendre en considération cette actualisation des demandes non signifiées par ministère de commissaire de justice, eu égard aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
Il s’en suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 3.378,97 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues pour la période du 17 octobre 2023 au 31 mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Pour le reste, il sera relevé que les requérants disposent déjà d'un titre exécutoire leur permettant de recouvrer les frais exposés pour la reprise des lieux. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier résultant des frais exposés à ce titre et notamment concernant le commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. En l’espèce, il serait inéquitable que les demandeurs supportent la charge des frais qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner Madame [P] [Z] épouse [S] à verser à Madame [T] [R] [E] et Monsieur [J] [D] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens constitués des frais d’assignation seront également laissés à la charge de Madame [P] [Z] épouse [S] sans qu’il n’y ait lieu d’en détailler le contenu, le juge ne statuant pas pour l’avenir en termes d’exécution d’une décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent,
Fixons l'indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux à une somme égale à 451,50 euros en principal, outre les charges récupérables ;
Condamnons Madame [P] [Z] épouse [S] à payer à titre provisionnel à Madame [T] [R] [E] et Monsieur [J] [D] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;
Condamnons Madame [P] [Z] épouse [S] à payer à Madame [T] [R] [E] et Monsieur [J] [D] la somme de 3.378,97 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues pour la période du 17 octobre 2023 au 31 mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Madame [P] [Z] épouse [S] à payer à Madame [T] [R] [E] et Monsieur [J] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamnons Madame [P] [Z] épouse [S] aux dépens de l’instance en référé, constitués des frais d’assignation.
Fait à Paris le 10 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Samantha MILLAR
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