Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-697
N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRCL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 Juin 2023 à 17 heures 30
Nous , M. SEVILLA, conseillère,magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2023 à 18 heures 31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [K]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 26 Juin 2023 à 08 heures 12 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 Juin 2023 à 16 heures, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[U] [K]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B. [R] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
M.[J] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 3 septembre 2022 régulièrement notifié, portant obligation de quitter le territoire français.
Il a été placé en rétention administrative le 21 juin 2023 à 16h30.
Par ordonnance du 24 juin 2023 à 11h06, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par appel du 26 juin 2023 à 10h35, M.[J] [N] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance , de déclarer irrecevable la requête du préfet, et de condamner le préfet au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Il soutient que la procédure est irrégulière puisque M.[J] [N] n'a été présenté à un officier de police judiciaire que 50 minutes après son placement en garde à vue , que l'un des procès verbal est illisible, qu'il n'a pu bénéficier d'un interprète au moment de son arrivée au centre de rétention, qu'il existe un décalage de 11h entre la fin de garde à vue et l'admission au CRA.
Lors de l'audience du 26 juin 2023 à 16 heures, le conseil de M.[J] [N] a repris ses arguments.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne expose qu'il n'y a pas de défaut de procédure.
M.[J] [N] a eu la parole et a indiqué vouloir quitter la France et rejoindre sa mère qui est malade.
Il indique être hébergé par sa soeur à [Localité 2].
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure:
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen du placement de la personne en garde à vue.
Pour l'application de ces dispositions, l'heure de début de garde à vue s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire.
Il ressort des procès-verbaux versés aux débats que M.[J] [N] a été placé en garde à vue le 21 juin 2023 à compter de 16h40 et présenté à un officier de police judiciaire à 17h20, heure à laquelle ses droits ont été notifiés. Ce délai de présentation à un officier de police judiciaire ne fait pas grief dans la mesure où les droits ont été notifiés au moment prévu par les textes.
Le conseil de M.[N] indique qu'un procès verbal est illisible sans produire le document à l'appui de ses contestations.
Le moyen sera donc rejeté.
Aux termes de l'article L741-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L744-4.
L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Le procès-verbal du 22 juin 2023 à 3h50 minutes mentionne qu'aux fins d'assurer la traduction des droits de M.[J] [N] trois interprètes nommés ont été contactés. Le Pv mentionne 'disons avoir fait appel à ISM interprétariat'.
Sur la fiche d'arrivée au CRA il est mentionné que M.[J] [N] est arrivé à 3h50 et s'est vu notifier ses droits à 04h05min par Ism.
La fiche mentionne bien une rétention de 48h débutant le 21 juin à 16h30 et se terminant le 23 juin 2023 à 16h30.
La mesure de placement en rétention a été prise le 21 juin 2023 à 16h30 et la différence entre l'heure de placement de M.[J] [N] et l'heure d'arrivée au centre est justifiée par le délai de route entre le commisariat et le centre de rétention.
Dans la mesure où l'effectivité de l'exercice des droits n'intervient qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative, Monsieur [N] n'apporte pas la preuve d'un grief dans la mesure où ses droits lui ont bien été notifiés dans le quart d'heure suivant son arrivée au centre de rétention administrative.
La procédure est donc parfaitement régulière et la décision du juge des libertés sera confirmée en tous points.
Su régularité de la décision de placement:
Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L 741-3 du même code: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L' administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l'espèce aucun moyen n'est soulevé de ce chef.
Dans ces conditions, il convient de considérer que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M.[J] [N] pour 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[J] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 24 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M.[J] [N] et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON M. SEVILLA
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