Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.331
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° K 15-18.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [V], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupement international mécanique agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, et Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupement international mécanique agricole ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à la société Groupement international mécanique agricole la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande tendant à voir constater que la société GIMA n'avait pas pris toutes les précautions pour le préserver d'un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience ; d'avoir débouté M. [V] de sa demande tendant à voir juger que la faute de la société GIMA était par conséquent constituée ; d'avoir débouté M. [V] de sa demande d'expertise ; et d'avoir débouté M. [V] de sa demande de provision d'un montant de 20 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, et à la faveur de motifs pertinents qu'il convient d'adopter, considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur n'étaient pas réunis en l'espèce ; qu'il ressort à cet égard des éléments concordants du dossier que la société GIMA a proposé à M. [V] de le voir affecté à des postes de travail compatibles avec son état de santé, à la suite d'un accident intervenu en 2003 ; que l'affectation de M. [V] à un poste aménagé, au service qualité, a été contrôlée par la médecine du travail en février 2005, puis en octobre 2005 et janvier 2006 ; qu'en outre, il résulte des documents produits que le médecin du travail, tant le 23 janvier 2006 que le 1er février 2006, soit trois mois avant l'accident du travail de M. [V], a estimé que l'adaptation au poste de travail dévolu au salarié était difficile et a donc émis les restrictions suivantes à l'affectation de M. [V] à son nouveau poste : «pas de port de charge, limiter la marche, avec charge ou déplacements, pas de travail en hauteur, accroupi ou fléchi, alternance des positions assis/debout indispensable, limiter les escaliers » ; qu'il résulte de ces deux avis médicaux que la marche ou la montée d'escaliers n'était pas interdite à M. [V], mais que ces actions devaient être limitées, suite à l'accident de la vie privée du 17 juin 2003 ; que dès lors, les avis et préconisations de la médecine du travail n'étaient pas de nature à alerter l'employeur sur le caractère inadapté du poste de travail dévolu à M. [V] ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il ne saurait être retenu que la société GIMA aurait dû avoir conscience des risques auxquels elle exposait son salarié du fait de ses conditions de travail, alors qu'elle a respecté les avis des médecins du travail et qu'il n'apparaît nullement que M. [V] se soit plaint d'avoir à effectuer des trajets, des parcours ou des tâches incompatibles avec son état de santé ; qu'il convient en l'état de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur n'étaient pas réunis dans les circonstances particulières de l'espèce et en ce qu'il a, par voie de conséquence, débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, dont le non-respect revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur était conscient ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. [V] a repris son poste au sein de la société GIMA à temps complet à compter du 1er juillet 2005, après un arrêt de travail lié à un traumatisme du genou droit ; qu'il a été affecté à compter du 1er janvier 2006 à l'atelier d'assemblage en qualité de technicien qualité, sans qu'il ne soit contesté que le poste précédemment occupé était inadapté à son handicap en l'absence d'aménagement spécifique ; que, le 29 mai 2006, en descendant un escalier, M. [V] a manqué une marche et s'est blessé au genou ; que la survenance de cet accident caractérise en soi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que, bien qu'une attestation non signée de M. [K] fasse état de ce que M. [V] occupait un poste complètement inadapté à son handicap et impliquant de nombreux déplacements et montées des escaliers, une attestation du docteur [W], médecin du travail, datée du 23 janvier 2006, indique que « l'adaptation du poste est difficile » et pose un certain nombre de restrictions, dont « limiter les escaliers » ; que le médecin précise que l'inadaptation du précédent poste a motivé l'affectation de M. [V] à l'atelier assemblage ; que, le 1er février 2006, le médecin du travail, lors d'une visite périodique, a de nouveau déclaré M. [V] apte, en précisant que son poste actuel était en cours d'aménagement, et a indiqué que la marche comme les escaliers devaient être limités ; que le poste de M. [V] avait donc été validé à deux reprises par le médecin du travail, dont les observations n'alertaient pas l'employeur sur le caractère inadapté du poste de l'assuré, qui ne démontre dés lors pas que son accident soit imputable à un nonrespect des préconisations du médecin du travail ; qu'il ne saurait être retenu en conséquence que la société GIMA aurait dû avoir conscience des risques auxquels elle exposait son salarié du fait de ses conditions de travail ;
1°) ALORS QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations sans vérifier qu'il aurait mis en oeuvre l'étude ergonomique indispensable demandée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas, ainsi qu'il lui était demandé, sur le point de savoir si le fait que l'aménagement du poste de travail demandé lors de la visite de reprise du 17 janvier 2005 soit toujours en cours le 1er février 2006, n'avait pas contribué à la cause de l'accident du travail du 29 mai 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la victime étant tombée dans un escalier particulièrement raide et étroit, en se bornant à constater que le médecin du travail avait limité l'usage des escaliers sans rechercher si celui ayant précisément causé l'accident était adapté au handicap du salarié, dès lors notamment que le médecin avait en outre interdit toute flexion du genou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale ;
4°) ET ALORS QUE le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale est de droit pour le travailleur victime d'un accident du travail qui avait signalé le risque qui s'est matérialisé et qu'au cas particulier, la victime et un syndicat avaient signalé à l'employeur que le poste de travail était inadapté à son affection du genou ; qu'en jugeant pour le débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable que le salarié, victime d'une chute dans un escalier, ne s'était jamais plaint d'avoir à effectuer des trajets, des parcours ou des tâches incompatibles avec son état de santé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L 4131-4 du code du travail.
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