Texte intégral
N° H 23-83.588 FS-N
N° 00947
SL2
21 juin 2023
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023
M. [V] [U] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, devant le juge d'instruction de Bobigny des chefs de tentative de meurtre, soustraction d'enfant, dénonciation de délit imaginaire, mise en danger de la vie d'autrui et vol.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.
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