Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-14.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.394
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lebeau et Compagnie, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... à Merten (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Transpec, société anonyme, dont le siège social est ... V au Havre (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ricard, avocat de la société Lebeau et Cie, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Transpec, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 novembre 1989), que la société Lebeau et Cie (société Lebeau) imputant la responsabilité de la rupture d'un contrat de concession portant sur des transports de marchandises d'Allemagne en France à la société Transpec, a assigné cette dernière en réparation de ses préjudices ;
Attendu que la société Lebeau fait grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les contrats assortis d'un terme extinctif ont force obligatoire jusqu'à l'avènement de ce terme et que la résiliation unilatérale anticipée est impossible, sauf à rendre son auteur responsable de plein droit de ses conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, le contrat devant être exécuté pendant la durée de fonctionnement du centre de Creutzwald, la rupture du contrat intervenue à l'initiative du transporteur principal avant l'avènement de ce terme, rendait ce dernier responsable du préjudice causé au transporteur substitué, sans que celui-ci ait à démontrer une faute spéciale du transporteur principal ; d'où il suit qu'en exigeant du transporteur substitué la preuve des éléments justifiant sa réclamation, en l'état de la constatation de la rupture anticipée de la convention par son cocontractant, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que le préjudice d'un cocontractant victime de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée résulte suffisamment de la perte des gains que lui aurait procuré la poursuite du contrat jusqu'à son terme normal sans qu'aucune autre preuve puisse être exigée de lui ; que les juges d'appel ont ainsi violé l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a méconnu, ni la loi du contrat, ni le principe de la réparation
des dommages résultant de sa rupture en retenant que les conditions dans lesquelles les deux sociétés ont rompu leurs relations
contractuelles ne sont pas clairement établies et que la société Lebeau ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Lebeau et Cie, envers la société Transpec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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