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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 96-45.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.421

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Delaporte et Briard, stipulant pour M. X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 4250 D, rendu le 6 novembre 1996, par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'instance opposant M. X..., demandeur au pourvoi, à l'association Le Foyer havrais des oeuvres laïques petites A (FHOL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi; Vu la requête susvisée ; Attendu que l'arrêt 4250 D du 6 novembre 1996 comporte deux erreurs matérielles : 1°) page 2, ligne 8 : "les observations de la SCP Delaporte et de Lanouvelle", alors qu'il faut lire "les observations de la SCP Delaporte et Briard"; 2°) page 2, ligne 28 : "devant la cour d'appel de Rouen", alors qu'il faut lire "devant le conseil de prud'hommes de Rouen"; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier ces deux erreurs ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt 4250 D du 6 novembre 1996 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus; Dit que sur les diligences de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept; Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz