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Cour de cassation, 10 juin 2009. 08-13.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.902

Date de décision :

10 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 2008), qu'un affaissement de la chaussée s'est produit le 31 octobre 1998 sur la route départementale qui longe le canal usinier et le bief appartenant à M. X... ; qu' imputant les causes du dommage aux travaux de terrassement du canal réalisés par M. X... en décembre 1987, le département de La Meuse a assigné ce dernier en réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer M. X... seul responsable des désordres occasionnés à la route départementale et le condamner à payer au département de La Meuse des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les désordres ont eu pour origine les travaux de terrassement du canal débutés en décembre 1987 à l'initiative de M. X..., son propriétaire, qui avaient affaibli la stabilité des matériaux situés entre la RD 38 et le bief du canal usinier ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne le département de La Meuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département de La Meuse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du département de La Meuse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur René X... seul responsable des désordres occasionnés à la route départementale 38 A et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à payer au département de la MEUSE la somme de 47.421,34 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté que Monsieur X... est propriétaire du canal d'amenée, qui longe la route départementale 38 A sur laquelle s'est produit un affaissement de la chaussée le 31 octobre 1998 ainsi que du bief et de ses francs bords ; qu'en application de l'article 544 du Code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage, il encourt une responsabilité de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'établir à son encontre une faute ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Y..., lequel a répondu avec précision et clarté à l'ensemble des dires qui lui ont été transmis par les appelants, que l'affaissement de la chaussée survenu le 31 octobre 1998 est dû d'une part aux travaux de terrassement qui ont affaibli la stabilité des matériaux situés entre la RD 38 A et le bief du canal usinier, travaux réalisés à l'initiative de Monsieur X... et, d'autre part, à un abaissement du niveau d'eau dans le bief lors d'une période de crue de l'AIRE ; que l'expert a souligné que les dommages ont été provoqués par un glissement du talus compris entre la route et le bief situé en contrebas, que l'étude réalisée par le CEBTP a mis en évidence la présence d'un matériau argileux peu consistant sur une épaisseur allant de 3 à 5 mètres, que ce matériau, dont la présence a été constatée lors de la réalisation de tranchées pendant la réunion du 17 décembre 1999, repose sur des marno-calcaires compacts constitués par une alternance de bancs calcaires et marneux, que le rapport met en évidence : - qu'en cas de vidange du bief, la stabilité devient critique, - que le talus dans son état actuel n'est pas stable (55° environ), - qu'il semble qu'il se soit produit un glissement de l'ensemble des sols fins argileux peu consistants sur les premiers bancs calcaires de la formation sousjacente ; que contrairement aux allégations des appelants, Monsieur Y... a souligné, parmi les causes des dommages, les phénomènes géologiques inhérents au site (présence de matériaux argileux, pente du support marno-calcaire, nappe dans les matériaux argileux) ; qu'il a retenu comme causes déterminantes des dommages, l'enlèvement de matériaux du bord du bief, qui a affaibli la stabilité des terrains, et l'abaissement du niveau d'eau du bief qui a déclenché le glissement en déplaçant vers le bas la nappe présente dans les matériaux argileux ; que s'agissant des travaux du canal entrepris par Monsieur X... en 1988, celui-ci soutient qu'il s'agissait uniquement de travaux de curage du canal ; qu'il résulte cependant de l'analyse des pièces soumises à l'expert (p. 39 à 42 du rapport) que ces travaux ont consisté non seulement dans le curage du canal mais aussi et surtout dans son recalibrage, soit un élargissement et un approfondissement de la section du canal, avec retalutage des berges ; qu'il convient d'observer que ces travaux, selon l'avis conforme de l'ensemble des administrations intervenues à cette époque, ont compromis la stabilité des berges, qu'un effondrement du talus et de l'accotement s'était déjà produit en mars 1988 ; qu'il est dès lors justifié de ce que les travaux entrepris en 1988 par Monsieur X... pour curer et recalibrer le canal usinier de la micro-centrale de MONTBLAINVILLE ont eu des conséquences sur la stabilité des terrains, qu'en sa qualité de propriétaire riverain du lieu du dommage et en application de l'article 544 du Code civil, Monsieur X... doit être déclaré responsable des dommages subis par la RD 38 A le 31 octobre 1998 et condamné à indemniser le département de la MEUSE ; 1° ALORS QUE la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage ne s'applique qu'aux seuls dommages continus et répétitifs, à l'exclusion des dommages instantanés et accidentels ; qu'en jugeant que Monsieur X... était responsable, sur un tel fondement, de l'affaissement de la route départementale survenu le 31 octobre 1998, quand un tel dommage, de nature accidentelle, ne pouvait relever de ce régime de responsabilité de plein droit, la Cour d'appel a méconnu, par fausse application, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie in abstracto au regard d'un usage normal du fonds voisin endommagé ; qu'en déclarant Monsieur X... seul responsable de l'affaissement de la route départementale 38 A en raison des travaux d'entretien qu'il avait réalisés dix années auparavant dans sa propriété, quand Monsieur X... ne pouvait être tenu de supporter les conséquences de la présence d'un ouvrage public à proximité de sa propriété et des contraintes exorbitantes qui lui sont inhérentes, la Cour d'appel a méconnu par fausse application, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime a pour effet de la priver partiellement ou totalement de son droit à réparation ; que Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le département de la MEUSE n'avait jamais pris la peine de s'assurer de la stabilité d'une route départementale créée à l'emplacement d'une ancienne voie de chemin de fer sommairement tracée à flanc de colline lors de la première guerre mondiale par l'armée allemande et ultérieurement transformée en chemin vicinal ; qu'en déclarant Monsieur X... seul responsable de l'affaissement de la route départementale 38 A, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le département de la MEUSE ne s'était pas, ce faisant, rendu coupable d'une négligence susceptible d'exonérer totalement ou, à tout le moins partiellement, l'exposant de la responsabilité qui lui est imputée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ; 4° ALORS QUE la faute de la victime a pour effet de la priver partiellement ou totalement de son droit à réparation ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la glissière de sécurité longeant la route départementale empiétait sur les francs bords du canal d'amenée, autorisant ainsi les poids lourds à circuler, en se croisant, sur cette partie de la propriété de Monsieur X... et, partant, à déstabiliser les rives du canal ; que l'exposant ajoutait qu'il avait vainement invité à de nombreuses reprises le Conseil général à déplacer la glissière de sécurité avant de déposer plainte à son encontre ; qu'en déclarant Monsieur X... responsable de l'affaissement de la route départementale 38 A, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en laissant la glissière de sécurité empiéter sur les francs bords du canal, en méconnaissance tant des limites de la propriété de l'exposant que des risques engendrés par un tel empiètement, le département de la MEUSE n'avait pas commis une faute de nature à exonérer totalement ou, à tout le moins partiellement, l'exposant de la responsabilité qui lui est imputée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-10 | Jurisprudence Berlioz