Cour d'appel, 24 juin 2019. 19/00019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00019
Date de décision :
24 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No20
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00019
No Portalis DBV5-V-B7D-FYXY
24 Juin 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N... U...
Nous, Pierre-Louis JACOB, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt quatre juin deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 31 Mai 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur N... U...
né le [...] à SETE (34200) [...]
[...]
comparant en personne, assisté de Me Kangni EKOUE, avocat au barreau de POITIERS
(demande AJ provisoire)
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [...]
INTIMÉS :
Monsieur le PREFET DES DEUX-SEVRES
[...]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [...]
[...]
non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 31 mai 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont Monsieur N... U... fait l'objet au Centre Hospitalier de [...], où il a été réintégré en hospitalisation complète le 27 mai 2019.
Cette décision a été notifiée le 31 mai 2019 à Monsieur N... U..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 11 juin 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juin 2019.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur N... U..., au directeur du Centre Hospitalier de [...], à Monsieur le PREFET DES DEUX-SEVRES, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 24 Juin 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Monsieur N... U... en ses explications
- Maître EKOUE Kangni, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
- Monsieur N... U... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré en fin de matinée, pour la décision suivante être rendue.
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N... U... né le [...] , demeurant [...] a été admis en soins psychiatriques par décision du représentant de l'État le 18 septembre 2007.
Le 31 octobre 2018, le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. Le 17 juillet 2018, il a rendu un arrêté le plaçant de nouveau sous le régime de l'hospitalisation complète. Le 27 mai 2019, il a ordonné la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le 21 mai 2019, N... U... adressait au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort une requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte à laquelle il était soumis.
Cette requête était rejetée par ordonnance du 31 mai 2019 dont l'intéressé interjetait appel le 17 juin 2019.
Monsieur le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Aux termes d'un mémoire enregistré le 21 juin 2019, le préfet des Deux-Sèvres a exposé à titre principal que l'ordonnance attaquée avait été notifiée le 31 mai 2019, que l'appel avait été interjeté le 11 juin 2019 soit au-delà du délai de 10 jours de l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il a conclu à ce qu'il soit dit irrecevable
Maitre EKOUE,conseil de N... U... a été entendu à l'audience publique du lundi 24 juin 2019.
Ceci étant exposé :
Considérant que Monsieur le préfet des Deux-Sèvres a opportunément relevé que la voie de recours avait été exercée au-delà du délai de 10 jours prescrit par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance attaquée ayant été notifié le 31 mai 2019 à N... U... par remise d'une copie et la voie de recours ayant été exercé par lettre adressée le 11 juin 2019.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 11 juin 2019 par N... U... contre l'ordonnance de refus de mainlevée d'une hospitalisation complète rendue le 31 mai 2019.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Pierre-Louis JACOB
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