Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-45.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-45.679
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Fichet 24/24, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'une provision sur salaires par application des minima conventionnels pour un opérateur niveau 2, échelon 2, prévus par la Convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, applicable dans l'entreprise ;
Attendu que, pour faire droit à la demande et allouer une provision de 3 145,23 francs, la formation de référé énonce que les parties sont contraires quant à la convention collective applicable et que, de ce fait, la demande est sérieusement contestée ; que cependant, nonobstant ce qui précède, la partie défenderesse reconnaît devoir la somme de 3 145,23 francs à titre de rappel de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Fichet 24/24 soutenait, en ses conclusions déposées à l'audience et dont il résulte des notes d'audience qu'elles n'ont pas été modifiées à la barre, ne rien devoir à M. X... et ne reconnaissait devoir la somme de 3 145,23 francs qu'à titre subsidiaire, la formation de référé a dénaturé des termes des conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fichet 24/24 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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