Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2420276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2420276
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. F E et Mme H C, représentés par Me Régent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant la délivrance de visa long séjour aux enfants K B J E et I E;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de leur verser directement à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* elle est présumée en matière de réunification familiale ;
* en tout état de cause, en ce que l'ami à qui ils ont confié I E et K B J E a été contraint de les confier lui-même à leur grand-mère maternelle, qui souhaite, tout comme leur grand-mère paternelle, procéder à l'excision de I E ; leur fille, G E, ainsi qu'une autre fille de M. E, Mawa Latifah E, ont été reconnues réfugiées en France en raison du risque d'excision auquel elles étaient exposées, et Mme A, mère de I E, a elle-même subi cette pratique, de sorte que la jeune I E est soumise à un risque réel d'y être exposée et qu'il relève de son intérêt supérieur de les rejoindre en France ;
* elle résulte de la durée de séparation de la famille ;
* en ce que M. E est le seul titulaire de l'autorité parentale sur la jeune I E, dès lors que sa mère lui a délégué l'exercice de son autorité parentale ;
* il relève de l'intérêt supérieur du jeune K B J E de vivre avec ses deux parents réfugiés en France ;
* compte tenu du délai d'instruction des recours au fond par le tribunal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle est, tout comme les décisions consulaires, implicite ;
* l'accusé de réception du recours formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ne comporte pas la mention des nom et prénom de la personne qui en a accusé réception ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils ont droit à la réunification familiale ; les liens familiaux entre M. E et I E et K B J E sont établis par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ; la mère de I E a délégué son autorité parentale à M. E;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2417670 par laquelle M. E et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E ressortissant ivoirien né le 13 août 1990, est entré en France le 27 janvier 2019 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile le 23 août 2021. Mme H C, ressortissante ivoirienne née le 12 mai 1997, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2022. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant la délivrance de visa long séjour aux enfants K B J E et I E.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme C et M. E invoquent le risque pour l'enfant I E d'être soumise à l'excision. Toutefois, alors que M. E et Mme C ont respectivement quitté leur pays en 2019 et 2021, en laissant cette enfant, ainsi que son jeune frère K B J à M. B D, les éléments produits, notamment les échanges avec M. B D et Aïcha E, ne permettent d'établir ni que M. B D, qui se borne à faire état de son programme de l'année, serait effectivement dans l'incapacité de continuer à prendre charge ces enfants, et notamment I E, pour encore quelques mois, ni que cette enfant ne pourrait pas être confiée à une autre personne de confiance, ni enfin qu'elle n'a pas déjà été victime d'une excision. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de séparation de la famille, les circonstances, telles qu'elles sont invoquées, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme H C et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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