Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00109 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3Y5
[X]
S.A.R.L. IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET
C/
S.A.R.L. IMPRIMERIE 3.0
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 03 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 JANVIER 2023 rg n°: 22/03626
APPELANTS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants :Me CAILLERES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Représentants :Me CAILLERES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. IMPRIMERIE 3.0
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 18 avril 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Autorisés par ordonnance du 2 décembre 2022 sur requête du 28 novembre 2022, M. [L] [X] et la société ICO ont fait procéder à une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque BNP PARISBAS REUNION pour garantir le paiement de la somme de 411.000 euros correspondant au solde de deux factures impayées du 20 juillet 2020 et du 31 août 2020, mesure dénoncée le 14 décembre 2022 à la société IMPRIMERIE 3.0.
La société IMPRIMERIE 3.0 a, sur autorisation d'assigner d'heure à heure, attrait M. [L] [X] et la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET (ICO) devant le juge de l'exécution de Saint-Denis aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de rétractation e l'ordonnance l'y autorisant en date du 2 décembre 2022.
Par jugement en date du 3 janvier 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes':
Rejette la demande de nullité formée par Monsieur [X] et de la société IMPRIMERIE
CONTINUE OFFSET, prise en la personne de son représentant légal,
Prononce la rétractation de la saisie conservatoire exécutée le 13 décembre 2022 entre les mains de la Banque BNP PARISBAS REUNION,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 13 décembre 2022 entre les mains de la Banque BNP PARISBAS REUNION pour absence d'apparence de créance,
Condamne solidairement Monsieur [C] et la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société MPRIMERIE 3.0, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation des fonds,
Déboute la société IMPRIMERIE 3.0, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts pour mesure abusive,
Condamne solidairement Monsieur [X] et la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société IMPRIMERIE 3.0, la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Monsieur [X] et de la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [X] et la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.
Monsieur [L] [X] et la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 18 janvier 2023.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été adressée aux parties le 30 janvier 2023.
Les appelants ont signifié la déclaration d'appel à la SARL IMPRIMERIE 3.0 par acte d'huissier délivré le 1er février 2023.
La SARL IMPRIMERIE 3.0 a constitué avocat le 16 février 2023.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 20 février 2023.
La SARL IMPRIMERIE 3.0 a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 20 mars 2023.
La clôture est intervenue le 18 avril 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 septembre 2023.
***
Aux termes de ses conclusions d'appel remises par RPVA le 20 février 2023, les appelants demandent à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
- Juger que la créance de la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET de 411.000 € paraît fondée en son principe,
- Juger que les appelants justifient de circonstances de nature à en menacer le recouvrement,
Par conséquent,
- Maintenir les effets de la saisie conservatoire exécutée le 13 décembre 2022 auprès de la sociétéIMPRIMERIE 3.0 entre les mains de la Banque BNP PARIBAS REUNION autorisée par ordonnance du 2 décembre 2022,
En outre,
- Juger que la société IMPRIMERIE 3.0 ne rapporte pas la preuve ni d'un comportement abusif, ni d'un quelconque préjudice,
- Débouter la société IMPRIMERIE 3.0 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner IMPRIMERIE 3.0 au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'exécution et aux entiers dépens.
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Par conclusions d'intimée remises le 20 mars 2023, la société IMPRIMERIE 3.0 demande à la cour de':
DÉBOUTER la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET et Monsieur [L] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2023 par Madame le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion ;
CONDAMNER solidairement la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET et Monsieur [L] [X] à verser à la société IMPRIMERIE 3.0 une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
' CONDAMNER solidairement la société IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET et Monsieur [L] [X] aux entiers dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points ne constituant que des moyens au soutien des demandes.
Sur le bienfondé de la saisie conservatoire':
Pour rétracter son ordonnance sur requête autorisant la saisie-conservatoire litigieuse, le juge e l'exécution a considéré que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 décembre 2022 qui n'est fondée sur aucun principe de créance.
Les appelants font grief au jugement d'avoir retenu qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Selon eux, leur créance répond pleinement à l'exigence de nature posée à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. La seule apparence de créance suffit à justifier le bien-fondé d'une mesure conservatoire (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.432). Il n'est donc pas besoin d'établir l'existence d'un titre, la créance doit être « vraisemblable » (Cass. civ. 2ème, 16 septembre 2018, n° 17-21.069). En l'espèce, la créance de 411.000 euros au titre de laquelle les appelants ont été autorisés à procéder à une mesure conservatoire est établie par deux factures : Une facture n° 00001 du 31 août 2020 et une facture n° 00002 du 7 juillet 2020 (Pièces n° 6 et 7). Ces factures étaient émises, d'abord, au titre de la réalisation de prestations de sous-traitance de la société ICO au bénéfice de la société IMPRIMERIE 3.0 entre 2019 et 2020 pour l'aider à son développement, puis au titre de la mise à disposition des locaux de la société ICO au bénéfice de la société IMPRIMERIE 3.0,
Les appelants exposent que la société IMPRIMERIE 3.0 a réglé un acompte en 2019 pour ces prestations (Pièce n° 18). De même, dans un mail du 8 juin 2020, elle demandait au cabinet d'expertise-comptable AFYM de lui préciser les modalités de calcul de la refacturation, sans en contester le principe, ajoutant dans un courriel adressé à son expert-comptable qu'il faudrait aussi déduire ce que ICO me doit de mes clients qui ont réglé sur son compte bancaire » (Pièce n° 15).
Les appelants plaident aussi que le recouvrement des sommes dues est plus que jamais menacé par la baisse de trésorerie résultant de la lecture du bilan simplifié produit par la société IMPRIMERIE 3.0 pour l'exercice 2021 (Pièce N° 14). Madame [Z] ('') intervient actuellement en tant que consultante auprès de la société IMPRIMERIE AH-SING, concurrente de la société IMPRIMERIE 3.0. Or, Madame [Z] dispose de l'intégralité de la clientèle de la société ICO, faisant craindre un détournement au profit de ce concurrent. - IMPRIMERIE 3.0 accepte des prestations qu'elle ne peut pas réaliser afin de les réorienter à la société IMPRIMERIE AH-SING. Elle refuse également certaine prestation. Son chiffre d'affaires s'effondre en même temps que ses bénéfices. Entre 2021 et 2022, la diminution de la trésorerie de la société IMPRIMERIE 3.0 s'est encore poursuivie avec une baisse de 55 %.
La société IMPRIMERIE 3.0 invoquent la jurisprudence constante selon laquelle les documents établis par la partie qui demande paiement d'une créance sont à eux seuls insuffisants pour caractériser le principe de la créance. Or, en l'espèce, Monsieur [L] [X] et la société ICO se bornent à réclamer le règlement de 'factures' qui ont toujours été contestées dans leur principe même par IMPRIMERIE 3.0. En effet, la société ICO avait émis à destination de la société IMPRIMERIE 3.0 une facture n° 00001 datée du 31 août 2020 d'un montant de 194.032,79 € et une facture n° 00002 du 20 juillet 2020 d'un montant de 217.000 €, toutes deux transmises suite à l'échec des pourparlers, dans une idée de représailles évidente à l'encontre de Madame [V] et de la société IMPRIMERIE 3.0. Ces factures sont sérieusement contestées dans la mesure où :
- elles sont dépourvues de toute base contractuelle ;
- aucun justificatif ni aucune facturation détaillée n'accompagne ces factures alors même que la société IMPRIMERIE 3.0 en avait fait la demande par courrier LRAR du 19 octobre 2020.
L'intimée soutient qu'il est confirmé par l'expert-comptable lui-même que la facturation ne concerne pas des 'prestations' qui auraient étaient rendues par ICO à l'IMPRIMERIE 3.0 mais une refacturation de 'frais supportés par la société ICO en lieu et place de la société ICO 3.0. Ces frais ont été refacturés à l'euro/euro sur la base de facture saisie par Madame [N] [V]'.
S'agissant des matières premières pour un total de 58.693,12 €, les demandeurs ont refacturé non seulement les achats de papier réalisés en 2019 mais également 'la variation du stock liée aux achats 2018' alors qu'il est incontestable que ce n'est qu'à partir de 2019 que la société ICO aurait pu mettre à disposition de la société IMPRIMERIE 3.0 les moyens de production. S'agissant de la location immobilière pour un total de 33.216,52€, on découvre que la société ICO a refacturé l'intégralité de la charge de loyers après déduction de 50 m2. Mais la société ICO ne produit aucun bail, ni convention de mise à disposition, ni justificatif signé par la société IMPRIMERIE 3.0 qui ferait état d'une surface louée et/ou d'un prix convenu. La société ICO dispose d'une presse offset qui occupe en sous-sol la moitié de la surface totale des locaux loués (600 m2). En outre la société IMPRIMERIE 3.0 conteste formellement avoir utilisé une surface de 550 m2 (la surface totale des locaux loués par la société ICO est de 600 m2) et fait observer qu'elle réalise, depuis son départ des locaux de la société ICO, la totalité de ses activités dans des locaux d'une surface totale de 138 m2.
S'agissant des loyers pour la location d'une presse numérique pour un total de 42.333,67 €, il est désormais précisé que 'la société ICO a supporté 42.333,67 € de charges liées aux locations de presse, conformément au contrat de défiscalisation initial conclu avec FIANARINVEST, refacturés à ICO 3.0'. Cette refacturation est tout simplement illégale et révèle une fraude à la défiscalisation.
S'agissant de la refacturation de la rémunération de M. [L] [X], ce dernier, pourtant bien conscient de l'absence de production et de chiffre d'affaires dans la société ICO à compter du 1er janvier 2019, s'est octroyé une rémunération sur l'exercice 2019 de 72.100 €, représentant un coût global pour la société, cotisations, prévoyance et mutuelle incluses, de 113.669 €.
S'agissant de la facture '0002' émise par la société ICO d'un montant de 217.000 € TTC, pour des 'prestations' prétendument réalisées au profit de la société IMPRIMERIE 3.0 sur une partie seulement de l'année 2020, les demandeurs expliquent l'absence de justificatif par le fait que Madame [N] [V] n'avait pas renouvelé le contrat de mission de l'expert-comptable AFYM.
Ceci étant exposé,
L'article L. 511-1 du même code permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter auprès du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur le principe de la créance':
En application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
L'article R. 512-1 énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Ainsi, il appartient aux appelants d'établir le principe de la créance alléguée.
Pour ce faire, ils produisent aux débats'vingt-et-une pièces dont':
2. La proposition d'un plan de cession élaboré par le cabinet AFYM.
6. La facture n° 00001 produite par la société ICO le 31 août 2020.
7. La facture n° 00002 produite par la société ICO le 7 décembre 2020.
8. Le projet de promesse de cession de parts sociales.
9. Le projet de compromis de cession de parts sociales.
10. et 11': des courriels du 8 et 20 janvier 2021, du 5 février 2021, entre Maître [W], Maître [R] et Madame [V].
15. Un courriel du 8 juin 2020.
17. Extrait des commandes sous-traitées à ICO entre 2019 et 2020.
18. Le Grand livre clients et comptes rattachés de révision de l'exercice 2019.
20. Le courrier d'explication du cabinet d'expertise-comptable AFYM du 6 avril 2021.
Comme le relève justement l'intimée, la délivrance de facture par les appelants est insuffisante à établir l'apparence du principe d'une créance alors qu'elle n'est étayée par aucun autre document contractuel.
Le document intitulé «'proposition de plan de cession dans le bordereau récapitulatif des pièces communiquées par les appelant (Pièce N° 2), n'est constitué que par une copie (dont la première page est difficilement lisible), qui n'est ni datée, ni signée et ne contient que des hypothèses sur la forme possible, soit la cession totale d'ICO, soit la vente du fonds de commerce, soit la location gérance.
Il n'apporte rien au débat sur le principe de la créance alléguée.
Le projet de promesse de cession de parts sociales (Pièce n° 8 des appelants), daté du 13 novembre 2019, n'est pas signé par les parties au contrat.
Le projet de compromis de cession de parts sociales (Pièce N° 9) n'est ni daté ni signé. Il n'est accompagné d'aucun envoi annexe ni d'échanges permettant de supposer l'existence d'un accord non encore formalisé.
La pièce N° 10 est un mail émanant d'un avocat adressé à Madame [N] [V] le 8 janvier 2021.
La pièce N° 11 correspond la suite du mail du 8 janvier 2021.
La pièce N° 12 correspond à la réponse de cet avocat au Cabinet [N] [V] avec copie à la société ICO, daté du 5 février 2021.
Le courriel du 8 juin 2020 (Pièce n° 15) correspond à une interrogation de [N] [V] au nom de l'IMPRIMERIE 3.0 qui interroge AFYM en sollicitant «'le détail de toutes les charges qui ont été refacturées à 3.0.'»
Ainsi, toutes ces pièces ne démontrent pas que la créance alléguée par les appelants est fondée en son principe alors que la SARL IMPRIMERIE 3.0 n'a jamais reconnu au moins le principe d'une dette envers la société ICO, au vu des pièces communiquées par les appelants.
En conséquence, le premier juge a parfaitement appliqué la règle édictée par l'article L. 511-1 susvisé en retenant l'absence de certitude du principe de la créance invoquée par les requérants, appelants.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes':
Monsieur [L] [M] et la SARL ICO supporteront les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET (ICO) à payer à la SARL IMPRIMERIE 3.0 une indemnité de 36.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et la SARL IMPRIMERIE CONTINUE OFFSET (ICO) aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT