Cour de cassation, 02 avril 2008. 07-13.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.933
Date de décision :
2 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2333-26 et R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article D. 2333-45 du même code ;
Attendu que par délibération du 15 novembre 2002, le conseil de la Communauté urbaine du grand Nancy (CUGN) a institué une taxe de séjour pour les hôtels et établissements de séjour situés sur son territoire et en a fixé les tarifs ; que Mme X..., propriétaire et exploitante de l'hôtel meublé Acadia Resid'hôtel a contesté l'application de cette taxe à son établissement en faisant valoir qu'il s'agissait d'un hôtel classé "préfecture" et non d'un hôtel de tourisme et a demandé le remboursement de la somme acquittée à ce titre ;
Attendu que, pour condamner la CUGN à payer à Acadia Resid'hôtel la somme de 1 077,60 euros, le jugement attaqué retient que, par décret du 24 décembre 2002, il a été précisé que la taxe de séjour ne s'appliquait qu'aux "résidences de tourisme, meublés de tourisme" et qu'a contrario elle ne s'appliquait pas aux établissements classés ‘préfecture" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette taxe est instituée pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux et concerne toutes les formes d'hébergement à l'exception des colonies et centres de vacances collectives d'enfants, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens
Donne acte à la CUGN de ce qu'elle renonce à sa demande en remboursement des frais irrépétibles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
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