Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marthe C..., avocat, demeurant à La Madeleine (Nord), ...,
EN PRESENCE DE :
1°/ Mme Michèle D..., épouse A..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), cité des Douanes, bâtiment B, appartement n° 2,
2°/ M. Charles X...,
3°/ B... Rose Marie Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Anstaing (Nord), Chereng, ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société l'Equité, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A... et des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société l'Equité, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 778, 779 et 785 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que l'acceptation tacite d'une succession implique que l'héritier ait fait des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter, ce qui n'est pas le cas pour les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire ; que le troisième permet à l'héritier de renoncer à la succession tant qu'il n'a pas fait d'actes impliquant son intention non équivoque d'accepter ; Attendu qu'Yves X... est décédé lors d'une collision entre le véhicule qu'il conduisait et celui que pilotait André E... ; que sa fille
Christelle est également décédée des suites de ses blessures ; qu'un jugement du 25 janvier 1977 a retenu la responsabilité des deux conducteurs, et condamné in solidum André E... et sa compagnie d'assurances "l'Equité" à indemniser les ayants droit d'Yves et de Christelle X... ; que par subrogation dans les droits de son assuré, cette compagnie a été admise, suivant jugement du 4 mars 1980, à réclamer à la succession d'Yves X..., coauteur du dommage, et par voie de conséquence à celle de son héritière Christelle, la moitié des indemnités versées au titre du jugement précité du 25 janvier 1977 ; qu'ainsi, les époux Y... et B... Michèle D..., épouse A..., venant à ces successions, ont été déclarés tenus au remboursement des sommes correspondantes, à proportion de leur part ; qu'un arrêt du 5 février 1982 ayant confirmé le jugement du 4 mars 1980, la compagnie l'Equité a fait délivrer, le 24 novembre 1982, un commandement de payer aux consorts X... qui se sont alors prévalus d'une renonciation à succession, régularisée le 14 avril 1982, pour demander, par voie d'opposition, que soit constatée la nullité du commandement ; qu'un jugement du 1er octobre 1987 a rejeté leurs prétentions, au motif qu'ils avaient tacitement accepté les successions litigieuses avant d'y renoncer, dés lors qu'au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt précité du 5 février 1982 ils n'avaient formulé ni protestations, ni réserves, et s'étaient abstenus de faire état, dans leurs écritures, de leur qualité d'héritier, ne serait-ce que pour la réfuter ou en limiter les effets, bien qu'ayant été condamnés, en première instance à proportion de leurs parts successorales ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce dernier jugement par adoption de motifs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de défendre à l'action d'un créancier de la succession n'a par lui-même qu'un caractère conservatoire, et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société l'Equité, envers Mme C..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent quinze francs soixante et onze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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