Texte intégral
MINUTE N° 23/971
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00916 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCL
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, non comparante
Représentée par Me Mathilde BOBILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, comparante à l'audience
Comparant en personne à l'audience : M. [G] [M], président de la société
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] de la décision prise le 11 février 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge à titre professionnel une maladie déclarée comme « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » par son salarié M. [F] [I], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré la prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à la société [5] ;
- condamné la caisse à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la caisse du même chef ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue dru décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la caisse n'avait pas instruit la demande contradictoirement en réalisant une enquête constituée d'un entretien téléphonique avec le salarié sans procéder de même avec l'employeur, ou effectuer une étude de poste ou enquête sur place sur les conditions du poste et la nature exacte des gestes exécutés sur le poste de travail ; et de plus que la caisse n'avait pas versé le compte-rendu de son entretien téléphonique avec le salarié aux pièces mises à disposition de l'employeur alors qu'il s'agissait de l'élément déterminant de sa décisions de reconnaissance professionnelle.
La caisse a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 février 2022 par déclaration parvenue au greffe le 24 février suivant. L'appel porte sur l'inopposabilité et sur la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- confirmer la décision du 11 février 2019 ;
- rejeter toutes demandes de la société [5] ;
- la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient, outre qu'elle a reconnu à bon droit le caractère professionnel de la maladie, qu'elle a réalisé une enquête en raison des contradictions existant entre les réponses faites par le salarié et par l'employeur dans le questionnaire qui leur a été respectivement adressé ; que l'entretien téléphonique réalisé ensuite avec le salarié avait pour simple objet d'obtenir des compléments ; que le rapport de l'entretien téléphonique de l'agent enquêteur avec le salarié a été dûment mis à disposition de l'employeur sous la forme du rapport d'enquête avec qui il fait corps, aucun document séparé n'ayant été établi pour le retranscrire ; qu'il n'y a pas d'atteinte au contradictoire résultant de ce que l'agent enquêteur ne s'est pas rendu dans l'entreprise dès lors qu'un questionnaire avait bien été adressé à l'employeur ; qu'un entretien téléphonique avec l'employeur n'était pas nécessaire dès lors que celui-ci avait adressé un descriptif très complet du poste de travail ; que la caisse est seule juge de ses moyens d'investigations.
L'intimée, par conclusions datées du 15 mai 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
-débouter la caisse de toute demande ;
- la condamner à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient à titre principal que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de faire figurer un compte rendu de l'entretien téléphonique réalisé par l'agent enquêteur auprès du salarié parmi les pièces consultables, et en s'abstenant de réaliser un entretien téléphonique avec l'employeur également ; subsidiairement que la maladie litigieuse n'est pas imputable aux conditions de travail dans l'entreprise en ce que les conditions de présomption figurant au tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
Motifs de la décision
L'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dispose que en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, il résulte de l'examen du rapport d'enquête et des explications fournies par la caisse que l'enquêteur de celle-ci, après avoir relevé des discordances dans les réponses apportées par le salarié et par l'enquêteur au questionnaire qu'il leur avait envoyé à l'un comme à l'autre, a contacté téléphoniquement le salarié pour obtenir les éclaircissements dont il avait besoin et dont il s'est satisfait sans les soumettre aux observations de l'employeur, et sans même les consigner dans un document séparé permettant à celui-ci d'en connaître la teneur, ayant préféré les intégrer au corps de son rapport sans qu'il soit possible de distinguer entre les explications fournies par le salarié et les propres appréciations de l'enquêteur.
En s'appropriant ainsi des éléments fournis par le seul salarié sans permettre à l'employeur d'en prendre connaissance et de les discuter, la caisse a instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sans respecter le principe du contradictoire auquel elle était tenue en vertu du texte précité, ce qui la prive du droit d'opposer sa décision de prise en charge à l'employeur, ainsi que l'a retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne sur le même fondement à payer à la SAS [5] la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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