Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02759 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRCG
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/01415
Madame [S] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [B] [L] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANTS
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Séverine LEGER, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 04 mai 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02759 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRCG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 04 Mai 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023,
Vu l'appel formé le 4 août 2022 par Mme [S] [O] épouse [M] et Mme [B] [L] veuve [O] à l'encontre du jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance les opposant à M. [K] [H] ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 par les appelantes, demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel incident formé par M. [H] en ce qu'il demande la condamnation de Mmes [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et à rejeter toutes conclusions contraires ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2023 par M. [H], intimé, tendant à débouter les appelantes de leurs demandes et à les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 4 mai 2023 afin qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 15 juin 2023.
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel incident :
Les appelantes excipent de la caducité de l'appel incident formé par l'intimé dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile au moyen que les conclusions portant appel incident ne respectent pas les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Ces règles trouvent également à s'appliquer à l'appel incident formé par l'intimé dont les écritures doivent comporter des prétentions tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement attaqué pour constituer régulièrement un appel incident.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 soit dans le délai légal prévu par l'article 909 du code de procédure civile expirant le 4 février 2023 au regard de la notification des conclusions des appelantes le 4 novembre 2022, est libellé comme suit :
' Au titre de l'appel incident,
Condamner Mme [S] [O] et Mme [B] [O] au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive'.
C'est vainement que l'intimé se prévaut d'une régularisation du dispositif de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2023 visant expressément une demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [S] [O] et de Mme [B] [O] à 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, une telle régularisation n'étant pas possible pour être intervenue postérieurement au délai légal qui lui était imparti pour conclure ayant expiré le 4 février 2023.
C'est également vainement que l'intimé excipe d'une mauvaise structuration des motifs alors que les conclusions d'intimé notifiées le 11 janvier 2023 ne comportent ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation du jugement déféré de sorte qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige s'agissant de l'appel incident qui n'a ainsi pas été régulièrement formé et dont la caducité sera par conséquent prononcée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident, M. [H] sera condamné à régler les entiers dépens de l'incident sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande d'allouer une quelconque somme aux appelantes qui seront déboutées de leur prétention au titre des frais irrépétibles, tout comme l'intimé en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de l'appel incident formé le 11 janvier 2023 par M. [K] [H] ;
Condamnons M. [K] [H] aux entiers dépens de l'incident ;
Déboutons les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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