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Section du Contentieux, 26 novembre 2024. 493895

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493895

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902513 du 4 novembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22PA05423 du 27 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché d'un vice de forme et l'a insuffisamment motivé en se bornant à analyser sommairement et de façon incomplète les moyens invoqués par les parties, sans que les motifs de la décision reprennent l'ensemble de l'argumentation développée ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en jugeant que, n'ayant pas répondu à la proposition de rectification du 28 décembre 2015, ils supportaient en conséquence la charge de la preuve du caractère exagéré des suppléments d'imposition en litige, sans se prononcer sur la charge de la preuve incombant à l'administration fiscale pour établir qu'étaient réunies les conditions d'application du c de l'article 111 du code général des impôts ; - a méconnu son office et le principe du caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit, faute d'ordonner la production des relevés bancaires sur lesquels le vérificateur s'était fondé pour opérer ses rectifications ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le vérificateur avait pu qualifier les sommes en litige d'avantage occulte imposable en vertu du c de l'article 111 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production par l'administration des documents bancaires ayant permis d'identifier le bénéficiaire des retraits en cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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