Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Régine Z..., épouse Y..., demeurant 57/61, rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret,
2°/ M. Jean-Gabriel Z..., domicilié chez M. et Mme Y..., 57/61, rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret,
3°/ Mme Elisabeth Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société des laboratoires de biologie esthétique Marcel Contier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des laboratoires de biologie esthétique Marcel Contier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 novembre 1995, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom des consorts Z... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 5 juillet 1994, par la cour d'appel de Paris, au profit de la Société des laboratoires de biologie esthétique Marcel Contier;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux consorts Z... du désistement de leur pourvoi;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts Z...;
Condamne les consorts Z... à payer à la Société des laboratoires de biologie esthétique Marcel Contier la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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