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Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-41.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.595

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nord Etudes Assistance, (NEA), société anonyme, dont le siège est Technoparc des Z..., ..., 2 / M. Jean-Marie Becquet, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société anonyme Nord Etudes Assistance, domicilié ..., 3 / M. Philippe Y..., représentant des créanciers de la société anonyme Nord Etudes Assistance, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Pascale X..., demeurant ..., 2 / du CGEA Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Nord Etudes Assistance et de MM. Becquet et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du Code de commerce ; Attendu que Mlle X... est entrée au service de la société Nord Etudes Assistances le 1er février 1991 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et en vertu d'une ordonnance d'autorisation délivrée le 3 février 1993 par le juge commissaire, l'administrateur judiciaire a notifié le 24 février 1993 à Mlle X... son licenciement pour motif économique ; Attendu que, pour dire que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux et pour reconnaître Mlle X... créancière d'une créance indemnitaire à ce titre, la cour d'appel énonce que la seule référence à l'équilibre financier de l'exploitation dans la lettre de licenciement, sans autre précision, ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi et équivaut à une absence de motif privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement renvoyait à l'ordonnance rendue le 3 février 1993 par le juge-commissaire, qui autorisait des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mlle X... et le CGEA Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nord Etudes Assistance et de MM. Becquet et Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

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