Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/07454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZCQ
Minute : 24/768
SA d’HLM SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [U] [G] [F]
Madame [N] [M] [V] épouse [G] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA d’HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Frédéric CATTONI, avocat du barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat,
Madame [N] [M] [V] épouse [G] [F], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 27 août 2024, la SA d'HLM SEQENS a présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy (RG n°24/02557 - minute n°24/730) en date du 1er août 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est alors saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et notifiée par le jugement.
En l'espèce, la SA d'HLM SEQENS indique que si le Juge des contentieux de la protection a, dans les motifs de son jugement, prononcé la résiliation judiciaire du 23 septembre 2019 et en a suspendu les effets pendant le cours de délais de paiement accordé, il a oublié de mentionner ladite résiliation dans son dispositif.
Or, le dispositif du jugement du 1er août 2024 mentionne : " DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera ca-duc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et le contrat de bail ver-bal du 23 septembre 2019 concernant l'emplacement de stationnement n°1027 sera résilié à effet au 26 octobre 2023 ".
Cela signifie que si les délais de paiement ne sont pas respectés et/ou que le loyer courant et les charges n'étaient pas réglés, alors le bail du 23 septembre 2019 sera résilié. Ce n'est que dans ces cas précis que la résiliation judiciaire prendra ses effets, rétroactivement au 26 octobre 2023.
Ainsi qu'il est écrit dans le jugement, ceci résulte de l'article 1228 du code civil qui permet d'ordonner l'exécution du contrat avec des délais de paiement, et de ne prononcer la résolution que si les modalités d'exécution n'étaient pas respectées.
La rédaction du dispositif concernant une résiliation judiciaire diffère de celle d'une acquisition de clause résolutoire. Le dispositif portant résiliation des baux du 30 décembre 2011 ne saurait être comparé au dispositif portant résiliation du bail du 23 septembre 2019.
Ainsi, le jugement ne comporte pas d'erreur matérielle. Il convient de rejeter la requête et de mettre les dépens à la charge de la SA d'HLM SEQENS.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 1er août 2024 (RG n°24/02557 - minute n°24/730), formée par la SA d'HLM SEQENS ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA d'HLM SEQENS :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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