Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis F..., demeurant ... de Béarn (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°) de M. René X...,
2°) de Mme X...,
demeurant ensemble à Mesplède, Arthez de Béarn (Pyrénées-Atlantiques), Maison "Pountet",
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., Z..., D..., Y..., I..., C..., G...
E..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. F..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour exclure du bornage de la parcelle 258 appartenant aux époux X... et des parcelles 264 et 265 appartenant à M. F..., le passage revendiqué par ce dernier, reliant la voie communale n° 6 à la parcelle 265, l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 1989) retient, par motifs adoptés, que M. F... est dans l'impossibilité de justifier de la propriété de l'assiette du passage litigieux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... soutenant qu'il avait acquis la propriété du passage par prescription décennale au moyen d'un juste titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 849, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. F... en rétablissement de l'assiette du passage permettant l'accès à sa parcelle 265 à travers la parcelle 266 dont les époux X... sont propriétaires,
l'arrêt, statuant, de ce chef, en appel de référé,
retient que malgré l'usage ancien du passage invoqué par M. F..., l'absence de titre à l'appui de cet usage lui confère un caractère précaire et empêche toute protection possessoire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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