Texte intégral
N° RG 22/03283 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI5U
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 29 mars 2022
RG : 11-21-4074
[W]
C/
[17]
[15]
[21]
[16]
[24] CHEZ [22]
[18] CHEZ [19]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 11 Août 1949
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant
INTIMES :
[17]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[15]
Chez [20] Surendettement des particuliers
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[16]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[24] CHEZ [22]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[18] CHEZ [19]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 17 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [X] [W] du 18 mai 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 76.344,23 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 739 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 15.509,76 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 19 octobre 2021 à M. [W].
Par lettre recommandée envoyée le 27 octobre 2021 à la commission, M. [W] a contesté les mesures imposées du 14 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, M. [W] explique avoir contracté un prêt avec son ex-femme, laquelle a pu bénéficier de l'effacement de ses dettes. Il se retrouve désormais seul pour le remboursement de ce dernier. Il estime sa capacité de remboursement mensuel à la somme maximale de 450 euros.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [W],
- fixé à la somme de 679,80 euros la mensualité de remboursement de M. [W],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 76.344,23 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 19.657 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 avril 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 19 avril 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement précité. Il sollicite à nouveau une diminution du montant de la mensulalité à 450 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023.
A cette audience, M. [W] ne comparaît pas.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendues en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale et M. [W] a été régulièrement convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 février 2023, la convocation rappelant la nécessité d'être présent ou représenté.
En l'espèce, M. [W] ne comparaissant pas, n'ayant pas été dispensé de comparaître et ne se faisant pas représenter, l'appel n'est pas soutenu et la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision frappée d'appel.
Ne relevant aucun moyen d'ordre public de nature à infirmer la décision attaquée, la cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de M. [W], par rapport à celle prise en compte par le jugement, le débiteur pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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