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Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 21/00477

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00477

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/00477 N° Portalis 352J-W-B7F-CTSLI N° MINUTE : Assignation du : 07 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 29 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [N] [C] [G] [Adresse 5] [Localité 6] [Localité 1] (ESPAGNE) représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R250 DÉFENDEUR Monsieur [K] [H] [U] [G] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] (ANGLETERRE) représenté par Maître Daniel ROTA, avocat plaidant et par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0334 Décision du 29 Décembre 2023 2ème chambre N° RG 21/00477 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSLI * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Jerôme HAYEM, Vice-Président Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente Monsieur RobinVIRGILE, Juge assistés de Sylvie CAVALIE lors des débats et de Adélie LERESTIF, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 09 Novembre 2023 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Jerôme HAYEM, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, prorogé au 29 Décembre 2023. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE [T] [G], dont le dernier domicile était à [Localité 10], est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder selon un acte de notoriété du 28 février 2020: [K] et [N] [G], ses enfants. Par actes d’huissier du 07 Janvier 2021, [N] [G] a assigné [K] [G] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, de: ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [G],délivrer au notaire commis divers pouvoirs d’investigation,ordonner à [K] [G] de rapporter à la succession:608.616 euros pour l’occupation d’un bien indivis sis [Adresse 11] à [Localité 10] du 1er décembre 1990 au 21 février 2020, outre une indemnité mensuelle de 1.926 euros à compter du 21 février 2020,577.460 euros, outre l’intérêt légal à compter du décès, pour un don manuel du défunt,Décision du 29 Décembre 2023 2ème chambre N° RG 21/00477 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSLI condamner [K] [G] à lui verser une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de régler la succession et de payer les droits afférents,le condamner à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, [K] [G] demande au tribunal de: déclarer la demande en partage irrecevable,rejeter les demandes,subsidiairement si le partage est ouvert:le déclarer seul propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 11] occupé par lui,subsidiairement, lui attribuer ce bien,condamner [N] [G] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 octobre suivant puis renvoyée au 9 novembre suivant. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, prorogé au 29 Décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [N] [G] notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022; Vu les conclusions de [K] [G] notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022; 1°) Sur le partage 1.1°) Sur la recevabilité de la demande Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, [K] [G] fait valoir: que la présente instance n’a pas été précédée d’une tentative de partage amiable. Sur ce, il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en partage doit être précédée d’une tentative de partage amiable. Décision du 29 Décembre 2023 2ème chambre N° RG 21/00477 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSLI Dans un courrier du 18 août 2020 adressé à l’administration fiscale, [K] [G] a exprimé sa conviction que [N] [G] n’était pas la fille du défunt. Il l’a aussi exprimée au notaire chargé du règlement de la succession, maître [J] [P]. Le désaccord des parties quant à la qualité même d’héritière de [N] [G] prive d’utilité et même de sens toute tentative de partage amiable et vaut en réalité par lui-même échec d’une tentative de partage amiable. Par suite, la fin de non recevoir soulevée par [K] [G] doit être rejetée. 1.2°) Sur le partage L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Ainsi que le prévoient les articles 730–1 alinéa 1 et 730–3 du code civil, la qualité d’héritière du défunt de [N] [G] est établie par l’acte de notoriété dressé le 28 février 2020 par maître [V] [F] sur réquisition notamment de [K] [G]. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [G] entre [K] et [N] [G] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller. Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [B] [L], notaire à [Localité 10]. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision. La charge de la preuve incombant aux parties et le notaire n’ayant pas pour mission de procéder à des investigations, il n’y a pas lieu de lui conférer de pouvoirs en ce sens. 2°) Sur la propriété du bien occupé par [K] [G] [K] [G] expose: qu’il est possesseur à titre de propriétaire du bien qu’il occupe situé au [Adresse 2] à [Localité 10] depuis 1990, qu’il en est donc devenu propriétaire par usucapion.Décision du 29 Décembre 2023 2ème chambre N° RG 21/00477 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSLI [N] [G] oppose: que depuis 1990, [K] [G] a occupé successivement deux appartements différents sis [Adresse 2] à [Localité 10] appartenant au défunt,qu’il n’y a donc nulle possession trentenaire d’un même bien,que la demande doit être rejetée. Sur ce, afin d’établir sa possession à titre de propriétaire, [K] [G] produit en tout et pour tout un avis d’imposition sur le revenu de 1988 à son nom adressé au [Adresse 2] à [Localité 10]. Un tel document est totalement insuffisant à établir la moindre possession à titre de propriétaire du lieu auquel il est adressé, l’imposition n’étant pas propre à la qualité de propriétaire. Il est aussi totalement insuffisant à établir une durée trentenaire de possession. La demande en revendication doit donc être rejetée. Par suite, le bien n’est pas sorti de l’indivision successorale. 3°) Sur les rapports 3.1°) Sur le don manuel En application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs. Il est constant que [K] [G] a bénéficié le 3 décembre 2009 d’un don manuel du défunt d’une somme d’argent de 577.460 euros. En application des article 856 et 860–1 du code civil, l’indemnité de rapport due par [K] [G] à la succession doit être fixée à 577.460 euros outre les intérêts légaux à compter du décès du défunt, soit à compter du 21 février 2020. 3.2°) Sur l’occupation de biens indivis [N] [G] fait valoir: que [K] [G] a occupé un premier appartement du défunt sis [Adresse 11] à [Localité 10] de 1990 à 2000 pour s’installer ensuite dans un second sur le même palier,qu’il doit donc une indemnité d’occupation de 608.616 euros au jour du décès,qu’à compter du décès du défunt, il doit une indemnité d’occupation à l’indivision de 1.926 euros par mois. [K] [G] oppose: qu’il est propriétaire du bien par usucapion,que, subsidiairement, le délai de prescription étant de cinq ans en application des articles 2224 et 815–10 du code civil et l’occupation étant trentenaire, la demande est prescrite,que, subsidiairement, le caractère privatif de l’occupation après le décès du défunt n’est pas établi. Sur ce, [N] [G] ne donne aucun fondement à sa demande. La nullité de cette demande n’ayant pas été demandée, il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu. Il y a lieu de distinguer la période d’occupation du vivant du défunt de celle postérieure à son décès. 3.2.1°) Sur l’occupation du vivant du défunt S’agissant de cette période, il existe deux causes de rapport: le rapport de libéralité prévu à l’article 843 du code civil et le rapport de dette prévu à l’article 864 du même code. Evoquant une indemnité d’occupation, [N] [G] exclut que l’occupation de [K] [G] du vivant du défunt soit constitutive d’une libéralité. C’est donc d’un rapport de dette qu’elle se prévaut. En application de l’article 2224 du code civil et de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561, la dette, à la supposer initialement existante, se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité. Par suite, les indemnités d’occupation réclamées sont éteintes par prescription pour la période antérieure au cinq années précédant le décès du défunt, soit celles correspondant à la période antérieure au 21 février 2015. Pour la période allant du 22 février 2015 au 21 février 2020, la seule constatation d’une occupation ne peut suffire à constituer en soi l’occupant débiteur envers le propriétaire d’une indemnité faute de prise en considération des volontés de l’occupant et du propriétaire, l’occupation pouvant notamment résulter notamment d’un commodat. La demande doit donc être rejetée faute de créance existante initialement ou à ce jour. Décision du 29 Décembre 2023 2ème chambre N° RG 21/00477 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSLI 3.2.2°) Sur la période postérieure au décès du défunt En application des article 815–9 alinéa 2, 815–10 alinéa 3, l’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis est tenu envers l’indivision d’une indemnité d’occupation qui se prescrit par cinq ans. En application de l’article 864 du même code, cette indemnité peut donner lieu à rapport. L’indemnité réclamée, à la supposer existante, étant née après le 21 février 2020, elle ne peut se prescrire avant le 21 février 2025. Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande prescrite. [K] [G] soutient être possesseur à titre de propriétaire du bien indivis depuis 1990 sans limiter dans le temps sa possession. L’occupation exclusive du bien est ainsi établie. Le bien occupé est un appartement de 90 m² sis [Adresse 2] à [Localité 10]. Sa valeur locative doit donc être estimée à 1.980 euros par mois. L’indemnité d’occupation correspondante doit être inférieure de 20 % afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation, soit une somme mensuelle de 1.580 euros (1.980 x 80 % arrondi). Pour la période allant du lendemain du décès au jour de la clôture, soit du 22 février 2020 au 7 décembre 2022, soit 34,53 mois, l’indemnité est de 54.557 euros (1.580 x 34,53). Il convient d’y adjoindre une somme mensuelle de 1.580 euros jusqu’à remise à disposition des lieux ou cessation de l’indivision. 4°) Sur les attributions préférentielles Il dépend notamment de l’indivision des parts d’une société [7] et un appartement occupé par [K] [G]. [K] [G] est associé principal et dirigeant de la société [7]. Il convient donc, en application de l’article 831 du code civil, de lui attribuer les parts de cette société dépendant de la succession du défunt. Il sollicite aussi l’attribution du bien indivis parisien occupé par lui. L’article 831–2 du code civil permet à un héritier de solliciter l’attribution préférentielle d’un bien indivis « qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ». Selon ses dernières conclusions, [K] [G] réside désormais au Royaume Uni. Par suite, le bien indivis parisien dont il réclame l’attribution ne lui sert plus d’habitation effective, étant observé que l’absence d’habitation effective n’est pas exclusive d’une occupation privative dès lors que le caractère privatif d’une occupation ne suppose pas une occupation effective et permanente mais résulte de la seule exclusion des autres indivisaires du bien. La demande d’attribution préférentielle du bien parisien doit donc être rejetée. 5°) Sur les autres demandes [N] [G] sollicite une indemnité de 150.000 euros aux motifs que [K] [G] empêche le règlement de la succession et des droits afférents ce qui induira des pénalités fiscales et lui occasionne un préjudice de 150.000 euros. Sur ce, les pénalités fiscales évoquées ne sont pas établies. En outre, le préjudice de 150.000 euros n’est pas caractérisé dans sa nature. Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire. Les dépens doivent être partagés entre les parties à proportion de leur vocation successorale. [K] [G] étant tenu aux dépens, il y a lieu de le condamner à verser [N] [G] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser au premier la charge de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code civil, il n’y a pas lieu de la prononcer. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [G] entre [K] [G] et [N] [G]; DÉSIGNE, pour y procéder maître [B] [L], notaire exerçant [Adresse 3] à [Localité 10]; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations; Décision du 29 Décembre 2023 2ème chambre N° RG 21/00477 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTSLI RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission; FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le01 Mars 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 29 Mars 2024; ORDONNE à [K] [G] de rapporter à la succession les créances suivantes: une indemnité de 577.460 euros outre l’intérêt légal à compter du 21 février 2020 pour un don manuel du 3 décembre 2009,une créance de 54.557 euros pour son occupation du bien indivis sis au 3ème étage gauche du [Adresse 2] à [Localité 10] pour la période allant du 22 février 2020 au 7 décembre 2022,une créance de 1.580 euros par mois pour son occupation du même bien postérieurement au 7 décembre 2022 et jusqu’à remise à disposition des lieux ou cessation de l’indivision; CONDAMNE [K] [G] à verser à [N] [G] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE [N] [G] de ses demandes tendant à: délivrer au notaire commis divers pouvoirs d’investigation,ordonner à [K] [G] de rapporter à la succession une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 22 février 2020;condamner [K] [G] à lui verser une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de régler la succession et de payer les droits afférents,ordonner l’exécution provisoire; ATTRIBUE à [K] [G] les parts de la société [7] dépendant de la succession; DÉBOUTE [K] [G] de ses demandes tendant à: déclarer la demande en partage irrecevable,le déclarer seul propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 11] occupé par lui,lui attribuer ce bien,condamner [N] [G] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile. ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision; Fait et jugé à Paris le 29 Décembre 2023 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM

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