Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01438 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4X3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2020
Tribunal Judiciaire de Béziers - N° RG 11-20-0035
APPELANTE :
Madame [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean-Hubert ROUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
né le 20 Avril 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [Z] [V] épouse [I]
née le 25 Janvier 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant contrat de location et de réservation du 4 janvier 2019, Mme [S] [O] (la bailleresse, ci-après) a donné en location à Mme [Z] [V] épouse [I] et M. [P] [E] (les preneurs, ci-après) un mobil-home « tout confort » situé dans le camping 4 étoiles « Lou-Village » à [Localité 7] (Hérault), pour une durée de 4 semaines, du 28 juillet au 25 août 2018, moyennant un loyer de 4 400 euros pour les 4 semaines.
L'intégralité du montant de la location a été payée d'avance.
Dès leur arrivée, le samedi 28 juillet 2018, Mme [V] et M. [E] les preneurs se sont plaints de l'état de saleté du mobil-home.
Le même jour, ils ont loué un autre mobil-home dans le même camping.
Après avoir fait établir le 31 juillet 2018 un constat d'huissier relatif à l'état du mobil-home, ils ont restitué les clés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018, les preneurs ont sollicité auprès de la bailleresse, le remboursement de la somme de 4 400 € payée pour la location et de la somme de 450 € avancée en frais d'huissier.
Le 18 novembre 2018, la Matmut, assurance de protection juridique des preneurs, a adressé une relance à la bailleresse, en vain.
C'est dans ce contexte que par acte du 23 janvier 2019, les preneurs ont fait assigner la bailleresse aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 4 400 €, outre les sommes de 1 000€ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du 23 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers, lequel a :
- condamné Mme [O] à payer à Mme [V] et M. [E] la somme de 4 400 € en remboursement des sommes payées ;
- condamné Mme [O] à payer à Mme [V] et M. [E] la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
- condamné Mme [O] à payer à Mme [V] et M. [E] aux dépens et à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de Mme [O] du 4 mars 2021 et l'appel incident formé par Mme [V] et M. [E] par le biais de leurs conclusions d'intimés du 9 août 2021.
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état, lequel a rejeté la demande présentée par les preneurs tendant à assortir les condamnations principales de l'exécution provisoire.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, aux termes desquelles Mme [S] [O] demande en substance, sur le fondement des articles 19, 696, 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] et M. [E] les sommes de 4 400 € en remboursement des sommes payées, 700 € à titre de dommages et intérêts et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens de l'instance.
Vu leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2021, aux termes desquelles M. [E] et Mme [V] demandent en substance, sur le fondement des articles 1719, 1240 et 1241, 1352-6, 1352-7, 1343-2 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et statuant à nouveau, d'assortir la condamnation à payer des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 capitalisés tous les ans, de condamner l'appelante à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés avocats.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023.
MOTIFS :
Sur les manquements à l'obligation de délivrance
En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir celle-ci en état de servir à l'usage convenu, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'article 1720 précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
En l'espèce, le constat dressé le 31 juillet 2018 par Maître [T], huissier de justice, fait notamment mention des désordres suivants (pièce n° 9) :
- A l'intérieur du mobil-home règne une odeur de renfermé et humidité,
- La serrure de la porte d'entrée fonctionne mal,
- Dans le séjour, le meuble-banquette présente un tissu taché (humidité),
- Dans le coin cuisine, le meuble servant de plan de travail de cuisine où se trouvent l'évier et la table de cuisson présente des traces de graisse,
- L'égouttoir métallique et le plateau en plastique blanc sont sales,
- La porte de gauche du meuble sous évier est sale ; la tablette se trouvant dans le meuble du bas est sale, celle du milieu est dans un état moyen,
- Le grille-pain se trouvant sur le plan de travail est sale,
- La plaque quatre feux gaz, est très sale,
- Dans la chambre se trouvant après la cuisine, l'alèse posée sur le matelas est tachée ; les coussins sont jaunis,
- Dans la salle d'eau, le coin douche est dans un état de propreté moyen. Le joint périphérique tout autour de la baignoire sabot est très sale (moisissures),
- Le joint se trouvant à la cueillie des murs et plafond présente à l'angle gauche et à l'angle droit des traces de moisissures,
- Dans la chambre comportant deux lits se trouvant au sol, les alèses se trouvant sur les matelas des lits sont sales. Tant les traversins, que les coussins, sont de couleur jaunâtre, les alèses également,
- Dans la chambre dans laquelle se trouvent deux lits superposés, les alèses sont abîmées et sales, de couleur jaunâtre, les coussins également.
Ces désordres tels que constatés par l'huissier de justice ne peuvent résulter d'une occupation récente et étaient manifestement antérieurs à l'entrée dans les lieux de M. [E] et Mme [V] 3 jours auparavant.
La valeur probante de ce constat n'est pas remise en cause par les éléments produits par l'appelante, dans la mesure où les courriers de satisfaction émanant d'autres locataires se rapportent à des périodes d'occupation différentes.
Il convient, dès lors, de considérer, comme l'a fait le premier juge, que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance, et ce d'autant plus que, s'agissant d'une location d'un mobil-home « tout confort » situé dans un camping 4 étoiles, les preneurs pouvaient légitimement espérer jouir d'un logement en bon état. La bailleresse a alors manqué à son obligation d'entretenir le mobil-home en état de servir à l'usage convenu.
Il résulte des pièces versées au débat que la bailleresse n'a pas donné satisfaction aux réclamations des preneurs, hormis le plombier. Notamment, elle ne justifie pas avoir dépêché un service de nettoyage sur place. Elle se contente de faire état de son hospitalisation durant la période litigieuse, ce qui n'explique pas qu'elle n'ait pas pris ses dispositions pour se faire remplacer dans le cadre de ses obligations de bailleresse. Il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais répondu aux courriers de réclamation qui lui ont été adressés par les preneurs. M. [E] et Mme [V] ont été contraints de quitter les lieux de manière anticipée. Par application des dispositions des articles 1228 et suivants du code civil, en l'état du manquement suffisamment grave de la bailleresse à son obligation de délivrance, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location et de porter condamnation de Mme [S] [O] à leur rembourser la somme payée, soit 4 400 euros.
Il convient, par ailleurs, de condamner Madame [O] au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive à trouver une solution alors que les preneurs avaient fait plusieurs centaines de kilomètres afin de prendre des vacances et ont eu une partie de leurs vacances de gâchées par les faits litigieux.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du premier juge.
Sur la demande relative aux intérêts
M. [E] et Mme [V] sollicitent en cause d'appel que la condamnation au remboursement de la location soit assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 août 2018 (date de réception de la mise en demeure de payer du 1er août 2018).
Conformément aux dispositions de l'article 1252-7 du code civil, la somme relative au remboursement des sommes payées (soit 4 400 euros) emportera intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018.
De plus, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [O] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés avocats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les sommes dues au titre du remboursement de la location (soit 4 400 euros) produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2018 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés avocats,
Condamne Mme [S] [O] à payer à M. [E] et Mme [V] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Le Greffier Le Président