Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00623
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00623
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1312/24
N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2W
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
07 Avril 2022
(RG 19/00215 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [D], née en 1969, a été engagée par M. [F] [E] qui exploitait un commerce de café restaurant à [Localité 3] (62) par contrat à durée indéterminé à temps partiel du 19/09/2001 en qualité d'employée polyvalente, niveau 1 échelon 1. Le temps de travail a été porté à 30 heures hebdomadaires par avenant du 18 novembre 2002.
A la suite de la reprise de l'établissement par M. [C] [R], le contrat de travail a été transféré à compter du 01/03/2006. Au dernier état, la salariée travaillait à temps complet pour une rémunération mensuelle de 1.521,25 €.
A compter du 23/09/2019, Mme [D] a été arrêtée pour maladie.
Par lettre du 01/10/2019, M. [R] a notifié à Mme [D] un changement d'horaires à la salariée à compter du 09/12/2019.
Par requête reçue le 28/11/2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de St Omer d'une demande de résiliation du contrat de travail et de demandes indemnitaires liées à la rupture.
Par décision du 16/10/2020 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 23/10/2019, avec la motivation suivante :
«Madame [D] [P], née en 1969, exerce depuis 2001 en tant que serveuse dans un restaurant bar tabac.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ième alinéa pour un syndrome anxio dépressif réactionnel constaté le 23.09.19.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un ressenti d'une situation professionnelle délétère. Cependant, les éléments objectifs relatifs au contexte professionnel qui nous sont communiqués sont insuffisants pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle».
Par lettres du 06/01/2020 et 21/01/2020, Mme [D] a écrit pour communiquer les relevés de l'assurance maladie pour demander le paiement du complément de salaire. M. [R] par lettre du 05/03/2020 a transmis les fiches de paie demandées, indiquant que le «règlement de décembre correspond aux indemnités cumulées d'octobre, novembre et décembre».
Par jugement du 07/04/2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
La salariée était déclarée apte le 20/04/2022.
Par lettre du 13/06/2022, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux motifs suivants :
«Monsieur, les faits suivants dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je vous reproche des manquements suffisamment graves pour m'empêcher la poursuite de mon travail :
- Harcèlement moral
Vous m'accusez à tort d'être à l'origine du contrôle d'hygiène et d'URSSAF que vous avez eu au printemps 2019. Vous étiez dans une colère noire contre moi, vous m'avez jeté deux assiettes à mes pieds. Ensuite, vous m'avez envoyé un SMS «mille excuses encore» alors que vous affirmez que «les relations étaient tellement bonnes».
En arrêt de travail pour burn out et dépression en 2019, vous m'envoyez un SMS à 06h05 pour me préciser que mon chèque sera disponible le 22 octobre.
-De même, le jour de ma reprise le 04.05.2022, vous m'avez dit, «comme vous êtes dépressive, vous n'aurez aucun contact avec les clients. ll ne faut pas que vous écoutiez leurs misères».
Je vois que vous n'avez pas plus d'estimes envers vos clients qu'avec moi-même.
Vous m'avez dit aussi «je ne dois pas vous stresser car vous êtes dépressive mais Madame me met au tribunal».
Ce n'est pas normal que vous me parliez de ma maladie.
Donc je n'ai pas pu, ni eu le droit de parler à personne de 9h à 16h.
Vous m'avez même ordonné de déplacer ma voiture, de la mettre plus loin !!! Ça ne vous plaisait pas de la voir où j'étais garée alors que j'étais à la même place pendant de nombreuses années !!!
- Changement toutes les semaines des heures de travail jusqu'en 2019 (date de mon arrêt).
On peut voir aisément par votre propre écriture que vous marquez le numéro des semaines en notant les horaires modi'és d'une semaine à l'autre jusqu'en 2019 (date de mon arrêt).
- Paiements tardifs de mon salaire :
o Le mois de février 2018 a fait l'objet d'un chèque le 15 mars 2018,
o Mars 2018 a fait l'objet d'un chèque le 20 avril 2018
o Avril 2018 a fait l'objet d'un chèque le 14 mai 2018
o Mai 2018 a fait l'objet d'un chèque le 15 juin 2018
o Juin 2018 a fait l'objet d'un chèque le 18 juillet 2018
o Juillet 2018 a fait l'objet d'un chèque le 09 août 2018
o Août 2018 a fait l'objet d'un chèque le 13 septembre 2018
o Septembre 2018 a fait l'objet d'un chèque le 16 octobre 2018
o Octobre 2018 a fait l'objet d'un chèque le 15 novembre 2018
o Novembre 2018 a fait l'objet d'un chèque le 13 décembre 2018
o Décembre 2018 a fait l'objet d'un chèque le 15 janvier 2019
o Janvier 2019 a fait l'objet d'un chèque le 14 février 2019
o Février 2019 a fait l'objet d'un chèque le 19 mars 2019
o Mars 2019 a fait l'objet d'un chèque le 18 avril 2019
o Avril 2019 a fait l'objet d'un chèque le 17 mai 2019
o Mai 2019 a fait l'objet d'un chèque le 14 juin 2019
o Juin 2019 a fait l'objet d'un chèque le 11 juillet2019
o Juillet 2019 a fait l'objet d'un chèque le 12 août 2019
-De même, ce n'est qu'en mars 2020 que vous m'avez régularisé les règlements d'octobre, novembre et décembre 2019 (malgré les relances de part en LRAR)
Et vous continuez en 2022 depuis ma reprise :
-Pour le paiement d'avril 2022, vous l'avez posté le 06-05-2022, je l'ai reçu le 07-05-2022 et mis à la banque le jour même comme d'habitude
-Pour le paiement de mai 2022, malgré que vous avez daté (pour la 1ère fois) le chèque le 05.06.2022, vous l'avez posté le 08.06.2022, je l'ai reçu le 09.06.2022 et mis à la banque le jour même comme d'habitude.
Pourtant, sur chaque fiche de paie, c'est noté : «paiement le 30 ou le 31 (le dernier jour du mois) par chèque».
-Ma date d'ancienneté n'est toujours pas bonne. J'ai commencé mon contrat le 19.09.2001.
-Sur les fiches de paie : pas de déclaration à propos des jours de congés acquis, pris ou solde, donc jamais payée au taux horaire de congés depuis 2006 (date de votre reprise de l'établissement).
-Absence totale d'organisation des visites médicales obligatoires depuis votre reprise de l'établissement en mars 2006.
Je ne peux pas continuer à travailler dans de telles conditions, cette rupture vous est entièrement imputables par les faits précités.
Cette rupture prendra effet à la présentation du présent recommandé avec accusé de réception.
Je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation pôle Emploi.»
Mme [D] a interjeté appel par déclaration du 20/04/2022.
Selon ses conclusions reçues le 20/06/2022, Mme [P] [D] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
-donner à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en tirer les conséquences légales :
-indemnité au titre du licenciement abusif : 18.255€ (douze mois de salaire),
-indemnité légale de licenciement : 7.859,76 €,
-préavis : 3.042,50 €, et congés payés 304,25 €,
-préjudice moral : 1.500 €
-article 700 : 1500 €.
Selon ses conclusions reçues le 05/09/2022, M. [C] [R] demande à la cour de :
-A titre principal, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Mme [D],
-A titre subsidiaire, débouter Mme [P] [D] de l'ensemble de ses demandes,
-En tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 15/05/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des demandes
Au soutien de sa fin de non recevoir M. [R] fait valoir que l'appelante a limité son appel au débouté de sa demande de résiliation judiciaire, que la question de la prise d'acte est nouvelle, que l'action en résiliation judiciaire et la demande tendant à faire produire à la prise d'acte les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse ne tendent aucunement aux mêmes fins, que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de résiliation, que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet, le principe de l'unicité de l'instance ayant été supprimé.
Sur quoi, l'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»
Toutefois, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est exact que la demande de requalification de la prise d'acte a rendu la demande de résiliation judiciaire sans objet, et qu'elle est en outre postérieure au jugement déféré.
Néanmoins, il y a lieu de relever en l'espèce que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande en requalification de la prise d'acte de la rupture tendent, toutes deux, à faire supporter la responsabilité de la rupture de la relation contractuelle sur l'employeur en raison de manquements qui lui seraient imputables et à voir requalifier ladite rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elles tendent donc aux mêmes fins. Il s'ensuit que la demande de Mme [D] est recevable. La fin de non recevoir est rejetée.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Si la prise d'acte intervient postérieurement à une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail introduite en justice et non encore tranchée, celle-ci devient sans objet.
Pour autant le juge pour se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, doit prendre en considération aussi bien les faits invoqués à l'appui de la demande initiale en résiliation que ceux exposés lors de la prise d'acte.
Les manquements invoqués doivent revêtir un caractère suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate de la relation de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l'employeur.
Il convient d'examiner à l'appui de la prise d'acte les manquements de l'employeur invoqués tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte.
Au titre de la résiliation judiciaire, Mme [D] fait valoir :
-l'absence de reprise de l'ancienneté sur le bulletin de paie, le fait qu'elle était très appréciée du précédent employeur qui lui a envoyé ses v'ux de fin d'année,
-une surcharge de travail et un épuisement professionnel (ouverture à 6h30, gestion du bar tabac et du restaurant, service seule le midi, absence de lave verre), la RD 901 étant très passagère en sorte que la capacité du restaurant n'est pas «modérée» comme le soutient l'employeur, que le CRRRMP a bien constaté le ressenti d'une situation délétère, qu'elle était seule deux à trois fois par semaine et devait donc assurer l'ouverture et la fermeture, que le restaurant a connu un turn over important ce qui montre que l'ambiance n'était pas bonne,
-la modification des horaires d'une semaine sur l'autre, de nouveaux horaires lui étant communiqués le 01/10/2019 alors qu'elle est en arrêt depuis le 23/09, les horaires ne pouvant pas être communiqués à la semaine en application de la convention collective,
-que son salaire a été payé tardivement.
Au titre de la prise d'acte, Mme [D] reprend dans ses écritures sa lettre de prise d'acte qui comporte des moyens relatifs à :
-des faits de harcèlement moral,
-un changement toutes les semaines d'horaires jusqu'en 2019
-un paiement tardif du salaire des mois d'avril 2022 (06/05/2022), et de mai 2022 (chèque daté du 06/05/2022 et reçu le 09/06/2022), outre les paiements tardifs antérieurs,
-date d'ancienneté sur les fiches de paie non corrigée, et absence d'information sur les jours de congés pris, le solde n'ayant jamais été payé depuis 2006
-absence d'organisation des visites médicales obligatoires.
Il convient d'examiner les griefs successifs.
-sur l'ancienneté :
Les bulletins de paie mentionnent une ancienneté au 01/03/2006, alors qu'il est constant que la relation de travail a débuté le 19/09/2001, le contrat de travail ayant été transféré par avenant du 01/03/2006. L'inexactitude des bulletins de paie ne constitue toutefois pas un grief susceptible d'empêcher l'exécution du contrat de travail et d'en justifier la rupture.
-sur la surcharge de travail :
Mme [D] produit en pièce 15 des indications manuscrites non datées de l'employeur (exemple de consignes pour la semaine : nettoyage des chambres froides et du bar, assurer le service le midi, préparer des rognons à la crème lundi après-midi, tenir le bar l'après-midi). Ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer une surcharge de travail, compte-tenu du travail d'employée polyvalente de Mme [D]. Elle ne peut pas plus être déduite des fiches d'horaires qui font apparaître que Mme [D] a parfois travaillé seule le matin, deux autres salariées travaillant dans l'établissement.
-sur la modification des horaires :
L'article 5 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 énonce qu'à l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures, et que l'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.
L'article 6 prévoit toutefois que des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance, sauf réduction pour circonstances exceptionnelles.
L'appelante produit plusieurs plannings manuscrits pour les années 2018 et 2019 (pour cette dernière année, les semaines 3, 37, 32, 11, 44 à 46, 40).
Bien que la totalité des plannings ne soit pas produits, ceux versés aux débats permettent de constater des variations d'une semaine sur l'autre (par exemple pour les semaines 44 à 46, le mercredi : 12h-17h /12h-16h30/6h30-18h). Pour la semaine 37, Mme [D] devait travailler le lundi et le mardi de 12hà 17h, et de 12h à 20h, alors que sur les semaines précitées (45-46) elle doit travailler le lundi et le mardi matin à partir de 6h30 jusqu'à 17h ou 18h).
Il en résulte des variations qui ne peuvent pas s'expliquer par le seul fait de libérer Mme [D] pour les fins de semaine, étant observé que l'employeur ne donne pas d'information sur le délai de communication des horaires, ou encore par la proximité alléguée de l'employeur et de la salariée. Le grief paraît donc établi.
- S'agissant du paiement du salaire, la cour relève que les bulletins de paie mentionnent une date de paiement du salaire en fin de mois. Mme [D] produit les bulletins de paie et ses relevés de compte qui démontrent que la date mentionnée n'est pas celle du paiement effectif (à titre d'exemple : 28/02/2018, remise de chèque le 15/03 ; le 30/04/2018, remise de chèque le 14/05 ; le 31/07/2018, remise le 09/08 ; 28/02/2019 : remise le 19/03 ; 31/05/2019 : remise le 13/06) sur une période d'environ 18 mois. Mme [D] produit en outre une lettre de l'employeur du 05/03/2020 pour le règlement du complément de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2019.
Le paiement régulier du salaire est une obligation fondamentale du contrat de travail. C'est vainement que M. [R] fait valoir une remise tardive par la salariée du chèque, en l'absence de tout intérêt pour la salariée à retarder le paiement de ses dépenses courantes. Le grief est par conséquent démontré.
-S'agissant des faits de harcèlement moral évoqués dans la lettre de prise d'acte, il appartient à Mme [D], en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Mme [D] produit une capture d'écran d'un sms du 22/05 «mille excuses encore», dont l'auteur est inconnu, mais qui paraît être M. [R], ainsi qu'un message du 22/10 à 6h05 la prévenant que son chèque sera disponible le même jour à 16h.
Il n'est pas produit d'autres éléments relatifs à un contrôle URSSAF, aux propos qui auraient été tenus le 04/05/2022, ou sur le déplacement du véhicule et l'interdiction de parler aux clients en mai 2022. Il s'ensuit que Mme [D] ne présente pas d'éléments qui examinés globalement permettent de présumer de faits de harcèlement moral.
-l'absence d'indication du solde des congés et de paiement du solde :
L'article R3243-1, 12°) du code du travail prévoit que le bulletin de paie comporte les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Il est exact que les bulletins de paie ne comportent pas les informations utiles, les bulletins de paie comportant une ligne «absence congés payés» qui n'est pas renseignée. Dans la mesure où l'employeur doit assurer l'effectivité du droit au repos, il apparaît nécessaire de mettre en mesure le salarié, par une information claire, d'en bénéficier. Faute de mention à cet égard, le grief est établi.
-l'absence d'organisation des visites médicales obligatoires :
Seul M. [R] peut justifier de l'affiliation à un service de santé au travail, et de l'organisation des visites médicales, aucun élément n'étant produit en ce sens. La cour relève néanmoins que Mme [D] évoque un avis d'aptitude du 20 avril 2022, ce qui suppose l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Il s'ensuit que sont démontrés les griefs suivants :
-indication erronée de l'ancienneté sur les bulletins de paie,
-fluctuation des horaires en 2018 et en 2019,
-paiement tardif du salaire en 2018 et 2019 sur une période d'environ 18 mois,
-absence d'indication des dates de congés sur les bulletins de paie,
-absence d'organisation des visites médicales obligatoires.
Les griefs précités, en particulier la modification régulière des horaires de travail et le retard constant dans le paiement du salaire, ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la salariée n'ayant pu poursuivre son activité à l'issue de son arrêt de travail, en dépit de l'absence de production par les parties du bulletin de paie du mois de mai 2022, cette courte reprise après une suspension du contrat de travail de plus de deux ans n'ayant pas eu pour effet d'amoindrir les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Le salaire mensuel s'établit à la somme de 1.521,25 €.
Compte-tenu d'une ancienneté de 20 ans et du salaire précité, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme réclamée de 7.859,76 €.
L'indemnité compensatrice de préavis de deux mois s'établit à la somme de 3.042,50 € outre 304,25 de congés payés afférents.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D], de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, l'appelante ne donnant strictement aucune information sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 6.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] [R] sera condamné au paiement de ces sommes.
Mme [D] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct, qui n'est pas argumenté. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [C] [R] supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à Mme [P] [D] une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la demande Mme [P] [D] recevable et déboute M. [C] [R] de sa fin de non recevoir,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [P] [D] les sommes qui suivent :
-7.859,76 € d'indemnité de licenciement,
-3.042,50 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 304,25 de congés payés afférents,
-6.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [R] aux dépens de l'instance.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de
président de chambre
Muriel LE BELLEC
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