Cour de cassation, 21 février 1995. 94-60.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.191
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'établissement Continent de Torcy, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1994 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit :
1 ) de M. Bruno X..., demeurant chez M. Abel X..., 5, square du Lièvre, à Noisiel (Seine-et-Marne),
2 ) de l'Union locale des syndicats CGT de Marne-la-Vallée, prise en la personne de leur représentant légal Bourse du Travail, ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Continent fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 14 mars 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de représentant syndical CGT au comité d'établissement, alors, selon le moyen, que le jugement ne contient pas d'exposé succinct des faits et ne rappelle pas les prétentions respectives des parties, notamment celles formulées par la société dans sa requête et développées verbalement à l'audience en réponse aux arguments oraux des défendeurs ;
qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'objet de la demande et les prétentions des parties s'évinçant des énonciations du jugement, il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur prouvait que la désignation en qualité de représentant syndical était postérieure à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
qu'il n'appartenait pas à l'employeur de prouver la fraude entre le syndicat et le salarié ;
que seule la fraude du salarié devait être prouvée ;
alors, d'autre part, que le jugement se contredit en retenant que le fait que le syndicat ait désigné le salarié concomitamment à une convocation à l'entretien préalable ne suffit pas à rendre cette désignation frauduleuse tandis qu'il résulte des pièces versées aux débats que la désignation est postérieure et non concomitante à la convocation ;
alors, encore, que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques de la mise à pied conservatoire frappant le salarié qui suspend l'exécution du contrat de travail et l'exercice de toute fonction représentative ;
alors, enfin, que le Tribunal n'a pas fait application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui dans des cas semblables à l'espèce, a jugé les désignations frauduleuses ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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