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Cour de cassation, 21 juin 1989. 89-10.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.496

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la société civile professionnelle Waquet et Farge ayant été appelée, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 284 D (86-12.351), rendu à l'audience publique du 15 mars 1988 a rejeté le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 janvier 1986, au profit de M. X... et de Mme Z... ; que l'arrêt de la Cour de Cassation, dans son dispositif, a condamné M. X... et Mme Z..., défendeurs, à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public et, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt du 15 mars 1988 n° 284 D (86-12.351), dit que le deuxième alinéa du dispositif sera ainsi rédigé : "Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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