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Tribunal Administratif de Dijon, 05 décembre 2024. 2402173

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2402173

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 27 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est inappropriée et disproportionnée compte tenu de sa récente embauche ; il a résidé légalement en France depuis son arrivée ; - elle méconnaît le droit au travail et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 13 h 15. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 juin 1987, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 18 juin 2024. Il a été placé en retenue administrative le 26 juin 2024. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par sa requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. M. A, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ne conteste pas sérieusement être entré en France sans être muni d'un visa en méconnaissance de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. S'il fait valoir avoir été embauché en qualité de plaquiste, cette circonstance n'entraîne pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas d'une autorisation de travail et d'un visa de long séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A, célibataire et sans charge d'enfant, fait valoir être entré en France huit jours avant l'édiction de la décision attaquée. Il ne justifie d'aucune attache particulière en France si ce n'est la conclusion d'un contrat de travail deux jours avant l'édiction de la décision attaquée. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au travail n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La magistrate déléguée P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc

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