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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/15698

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/15698

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 26 JUIN 2014 N° 2014/510 L. B. Rôle N° 13/15698 Société Nationale des Chemins de Fer Français C/ C.H.S.C.T. de l'unité de production traction de voyages de [Localité 1] Grosse délivrée le : à : Maître COLLING Maître CUNHA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 juin 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/00171. APPELANTE : Société Nationale des Chemins de Fer Français, dont le siège est [Adresse 2] représentée et plaidant par Maître Marie-Anne COLLING, avocat au barreau dAIX-EN-PROVENCE INTIMÉ : C.H.S.C.T. de l'unité de production traction de voyages de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1] représenté et plaidant par Maître Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Laure BOURREL, conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2014. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2014, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSÉ DE L'AFFAIRE : Lors de sa réunion extraordinaire du 17 octobre 2012, le CHSCT de l'Unité de Production Traction de Voyages de [Localité 1] a décidé de recourir à une expertise confiée au Cabinet Sécafi afin que soient évalués les risques liés à l'amiante sur les machines BB 25'600, BB 22'200, BB 7200, BB 67'400 et BB 67'200, mais aussi d'analyser les données de l'entreprise afin de répertorier les pathologies médicales liées à l'amiante pour les agents de traction en fonction et en retraite. Par exploit du 12 décembre 2012, la SNCF a assigné le CHSCT de l'Unité de Production Traction de Voyages de [Localité 1] afin que soit annulée cette délibération. Le CHSCT a conclu au débouté de la SNCF et a demandé qu'il lui soit enjoint d'avoir à laisser les opérations d'expertise se dérouler et de laisser l'expert pénétrer dans l'établissement, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, que les frais qu'il a exposés pour sa défense soient pris en charge par la requérante et qu'elle soit condamnée au règlement de la note d'honoraires de son avocat et aux dépens. Par ordonnance du 14 juin 2013, le président du tribunal de grande instance de Nice a : vu les articles L. 4614 ' 12 et L. 4614 ' 13 du code du travail, ' annulé la décision d'expertise prise par le CHSCT de l'Unité de Production Traction de Voyages de [Localité 1] quant aux chefs de mission suivants : *« Évaluer le risque lié à l'amiante dans les locomotives BB 67'400 et BB 67'200 en rapport avec leurs utilisations faites par le personnel du périmètre du CHSCT. » *« Analyser les données de l'entreprise afin de répertorier les pathologies médicales liées à l'amiante, ceci pour les agents de la Traction en fonction mais également pour les agents retraités. » ' rejeté les demandes de la SNCF pour le surplus, ' ordonné à la SNCF de laisser l'expert pénétrer dans l'établissement à peine d'astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la première infraction constatée après la signification de la présente décision, ' condamné la SNCF à régler la note d'honoraires de Me Valérie Cunha pour un montant de 4321,15 €, ' condamné la SNCF aux dépens. La SNCF a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 15 octobre 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SNCF demande à la cour de : « Juger recevable l'appel de la SNCF et y faisant droit, réformer l'ordonnance entreprise. Dire et juger qu'en l'absence de risque grave et avéré, il y a lieu d'annuler la délibération du CHSCT de l'Unité Production Traction de [Localité 1] en date du 17 octobre 2012 ayant désigné le cabinet Sécafi en qualité d'expert. Subsidiairement, Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la mission de l'expert au regard des exigences du code du travail. En toute hypothèse, Dire et juger que le CHSCT a commis un abus de droit conduisant à laisser à sa charge les frais de la procédure. Dire et juger y avoir lieu à réduire en de notables proportions les sommes sollicitées par le CHSCT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner ce dernier à la répétition du trop-perçu au visa de l'exécution provisoire. » Par conclusions du 9 janvier 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, le CHSCT de l'Unité Production Traction de Voyages de [Localité 1] demande à la cour de : « Vu les articles L. 4612 ' 8 et suivants du code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les faits et les pièces versées au débat, Vu l'ordonnance du 14 juin 2013 prononcée par le tribunal de grande instance de Nice, Débouter la SNCF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer l'ordonnance de référé du 14 juin 2013 sauf en ce qu'elle a annulé la décision d'expertise prise par le CHSCT quant au chef de mission suivant : ' Analyser les données de l'entreprise afin de répertorier les pathologies médicales liées à l'amiante, ceci pour les agents de la Traction en fonction mais également pour les agents retraités.' Infirmer et réformer l'ordonnance sur ce point, et dire et juger que ce chef de mission fait partie intégrante de l'expertise décidée par le CHSCT. Dire et juger que les frais exposés par le CHSCT pour sa défense doivent être pris en charge en intégralité par la SNCF. Condamner la SNCF au règlement de la note d'honoraires de Me Cunha Valérie laquelle sera régulièrement signifiée, si cette dernière devait ne pas avoir été réglée au jour de l'audience devant la cour. Condamner la SNCF aux entiers dépens. » MOTIFS : Après l'exercice du droit d'alerte le 20 juillet 2012, dans sa réunion extraordinaire du 17 octobre 2012, le CHSCT de l'Unité Production Traction de Voyages de [Localité 1] a décidé de faire effectuer une expertise sur le risque amiante pour les agents de conduite de son secteur, et plus particulièrement sur le risque amiante dans la cabine conducteur. C'est donc sur le fondement de l'article L. 4614 ' 12 qui dispose que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, que cette décision a été prise. Il appartient donc au CHSCT de rapporter la preuve du risque amiante pour les agents de conduite qui relèvent de son établissement. Mais si le risque amiante est incontestable pour les travailleurs qui y sont exposés de façon active, il en est différemment pour les personnes exposées passivement. En l'espèce, le CHSCT énonce uniquement des généralités connues sur l'amiante et sa présence dans les machines utilisées par les agents de conduite de son secteur. Pour sa part, la SNCF reconnaît la présence d'amiante dans les machines, mais explique et justifie qu'elle a effectué des campagnes de prévention auprès de son personnel, qu'elle a entrepris depuis 1996 le désamiantage des machines à l'occasion des opérations de maintenance ou de rénovation des engins moteurs, et que les deux cas d'exposition aux fibres d'amiantes pour les agents de conduite sont identifiés, soit le défrettage de niveau 2 et les interventions sur les armoires à haute tension, pour lesquels la SNCF a demandé à ses agents de respecter des consignes spécifiques. En cas de défrettage, qui est un risque exceptionnel puisqu'aucune des parties n'allègue qu'un tel accident se soit produit sur le secteur, une procédure a été mise en vigueur afin que seuls les agents du matériel interviennent en atelier et il a été aussi prévu un contrôle et un suivi médical de l'agent de conduite exposé. En cas de panne sur l'armoire à haute tension, outre s'abstenir de toute intervention réservée aux agents de la maintenance, il est préconisé aux agents de conduite d'utiliser le masque mis à leur disposition. Le CHSCT allègue que des poussières d'amiante pourraient toutefois être en suspension dans les cabines de pilotage compte tenu de la vétusté de certaines machines et de la présence d'un joint amianté, parfois dégradé. Mais la SNCF a fait effectuer au niveau national des contrôles de mesure en 1996, 1997, 2002, 2009 et 2010 dans les conditions d'exploitation maximale, soit avec fonctionnement du chauffage et de la ventilation, qui ont toutes conclu à des concentrations de fibres d'amiante soit inférieures à la limite de détection de la méthode, soit largement inférieures à la valeur réglementaire de 0,1 fibre par cm3. C'est pourquoi le Comité national médical de la SNCF dans sa note d'information n° 52 actualisée du 8 février 2011 sur le risque amiante chez les agents de conduite, en précisant qu'ils étaient soumis à une exposition passive, a recommandé de ne pas instaurer de surveillance médicale particulière pour ces agents au titre d'une exposition amiante, sauf pour les agents ayant antérieurement travaillé dans des fourgons chaudière. À la suite de la demande de plusieurs CHSCT de l'établissement Traction PACA, la SNCF a fait effectuer plusieurs mesures d'empoussièrement par la société ITGA en cabine et dans le couloir des machines : - le 17 juillet 2012 sur la locomotive BB 22 309R - le 17 juillet 2012 sur la locomotive BB 25 644 - le 25 juillet 2012 sur la locomotive BB 25 614 - le 26 juillet 2012 sur la locomotive BB 67 580 qui ont révélé une absence de fibre d'amiante. D'autres prélèvements et analyses ont été effectués par le cabinet LEPI le 30 juillet et le 1er août 2012 sur la locomotive BB 25 668, qui ont aussi conclu à l'absence de fibres d'amiante. Contrairement à ce qu'écrit le CHSCT, il a donc été effectué des contrôles sur 3 machines de la série BB 25 600. En ce qui concerne les séries BB 7 200 et BB 22 200 qui sont identiques d'après la note du 27 septembre 2012 du Technicentre d'[Localité 2], les analyses de l'Agence d'essai ferroviaire avaient conclu suite aux prélèvements effectués le 17 mars 2010 sur la locomotive BB 22 360 et le 21 juillet 2010 sur la locomotive BB 22 395 qui appartiennent toutes deux à la série BB 22 200, à des concentrations largement inférieures à la valeur réglementaire dans les cabines de conduite et les coursives, et à l'absence de fibre d'amiante lors de la phase de simulation de dépannage de l'armoire haute tension. Par ailleurs, le CHSCT admet dans ses écritures, page 5, qu'aucune locomotive des séries 67 400 et BB 67 200 ne sont utilisées par les agents de conduite de son secteur et il ne discute pas l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise sur ces deux séries de machine. Aucune des analyses produites ne permet donc de constater l'existence d'un risque grave. Au mieux peut'il être retenu une éventualité de risque grave. Or, la suspicion d'un risque grave est insuffisante pour justifier le recours à un expert par le CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614 ' 12 1° du code du travail. C'est pourquoi la décision du 17 octobre 2012 du CHSCT de l'Unité Production Traction de Voyages de [Localité 1] sera annulée et la décision déférée réformée. Toutefois, il ne résulte pas des développements qui précèdent que l'exercice de son droit de recourir à l'expertise par le CHSCT a dégénéré en abus. Aussi, par application des dispositions de l'article L. 4614 ' 13 du code du travail, la SNCF sera-t'elle condamnée à supporter les frais de conseil du CHSCT, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SNCF à régler la note d'honoraires de Me Valérie Cunha pour un montant de 4321,15 €, et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens, Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Annule la décision du CHSCT de l'Unité Production Traction de Voyages de [Localité 1] du 17 octobre 2012 qui avait confié une expertise sur le risque amiante à la société Sécafi, Condamne la SNCF à régler la note de Me Valèrie Cunha du 9 janvier 2014 de 6087,60 €, Laisse les dépens d'appel à la charge de la SNCF. Le greffier,Le président,

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