Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2216195
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216195
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bonvarlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a interdit l'accès des personnes détenues au numéro 55 de la publication l'Envolée du mois de mai 2022 dans l'ensemble des établissements pénitentiaires ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur de l'administration pénitentiaire de garantir le libre accès des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires français au numéro 55 de la publication l'Envolée, notamment en restituant sans délai les exemplaires saisis aux personnes auxquelles ils étaient destinés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en fondant sa décision sur l'article L. 370-1 du code pénitentiaire, l'administration a commis un détournement de procédure dans le but de se soustraire au débat judiciaire ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine du juge judiciaire, qui est seul habilité à établir le caractère diffamatoire des propos contestés ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les propos qu'elle vise ne sont pas diffamatoires en tant qu'ils sont corroborés par des faits dont la véracité a été établie lors d'un procès ;
- elle méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code pénitentiaire,
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonvarlet pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a interdit l'accès des personnes détenues au numéro 55 du journal l'Envolée du mois de mai 2022 dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Mme A, la directrice de publication de ce journal, demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 370-1 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. / Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. () ".
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
3. Il ne ressort ni des dispositions précitées de l'article L. 370-1 du code pénitentiaire ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe, que l'autorité administrative, à laquelle il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, le caractère diffamatoire à l'origine de la mesure de police portant interdiction d'accès des détenus à une publication sur le fondement des dispositions de l'article L. 370-1 du code pénitentiaire, est tenue, avant l'édiction d'une telle mesure par laquelle elle interdit l'accès des personnes détenues à une publication au sein des établissements pénitentiaires, de saisir le juge judiciaire d'une plainte pénale ou d'une action civile en vue de faire reconnaître le caractère diffamatoire des propos motivant cette décision. Par suite, l'absence de saisine préalable du juge pénal ou civil d'une action en diffamation est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la requérante, qui ne peut utilement, pour contester la décision attaquée, se prévaloir des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en tant qu'elles définissent et répriment le délit de diffamation, n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait à l'autorité administrative de saisir, avant de prendre la décision attaquée, les autorités judiciaires. Dès lors, les moyens tirés du détournement de procédure et du vice de procédure tels qu'invoqués par Mme A doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
4. En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice a, après avoir relevé que l'article litigieux, intitulé " Distribution de permis de tuer au tribunal de La Rochelle ", paru dans le numéro 55 du journal l'Envolée aux pages 24 à 29, contenait des propos alléguant que l'administration pénitentiaire enseigne à ses personnels des gestes professionnels portant atteinte à la dignité de la personne humaine, qualifiés par l'auteur de l'article de " arsenal habituel " et de " horreur tellement banale et généralisée ", tels que " étranglement, pliage, pose de bâillon ", et que cet article imputait le décès d'une personne détenue survenu en détention à des gestes professionnels qui ont été " enseignés à l'école de la matonnerie de Fleury ", estimé que de tels propos, qui portent une atteinte grave à la crédibilité et à l'honneur de l'administration pénitentiaire et de ses personnels en ce qu'ils imputent à la formation enseignée aux personnels pénitentiaires des contenus contraires à la dignité de la personne humaine, revêtaient un caractère diffamatoire à l'égard de l'administration pénitentiaire ainsi qu'à l'encontre des agents dont elle assure la formation. D'une part, Mme A fait valoir que ces propos ne peuvent être qualifiés de diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cependant, comme cela a été dit au point 3 du présent jugement, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, le caractère diffamatoire des propos en cause au sens et pour l'application de l'article L. 370-1 du code pénitentiaire et non de cette loi du 29 juillet 1881. D'autre part, la requérante soutient que les propos litigieux ne sont pas diffamatoires, dès lors qu'il s'agit de propos tenus en audience publique dans le cadre du procès qui s'est déroulé au tribunal correctionnel de La Rochelle du 9 novembre au 1er décembre 2021, procès au cours duquel ont été jugés sept agents pénitentiaires impliqués dans le décès d'un détenu à la maison centrale de Saint Martin de Ré le 9 août 2016, et que ces propos qui correspondent à la " vérité factuelle " ont été établis judiciairement dans le cadre de ce procès. Toutefois, la circonstance que les propos en cause auraient été tenus par les agents pénitentiaires poursuivis pénalement lors de leur procès ne suffit pas à établir qu'ils ne présenteraient pas un caractère diffamatoire. En outre, Mme A n'établit pas, par les pièces versées aux débats, celle-ci ne produisant notamment pas le jugement rendu par le tribunal correctionnel de La Rochelle, que ce tribunal aurait reconnu que " l'administration pénitentiaire enseigne à ses personnels des gestes professionnels portant atteinte à la dignité de la personne humaine ". Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les propos sur lesquels est fondée la décision attaquée ne seraient pas diffamatoires, voire injurieux, au sens et pour l'application de l'article L. 370-1 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. / L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. ".
6. Si les personnes détenues jouissent du droit d'accès à l'information qui découle de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 370-1 du code pénitentiaire, ils n'en bénéficient que dans les limites résultant des contraintes inhérentes à la détention et des nécessités tenant au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements.
7. Si la décision attaquée, eu égard à son objet, constitue nécessairement une ingérence dans le droit des détenus à recevoir des informations garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non seulement cette ingérence est prévue par la loi, et plus précisément par l'article L. 370-1 du code pénitentiaire, mais encore, en tant qu'elle évite l'accès aux personnes détenues à une publication contenant des propos à caractère diffamatoire relatifs à la formation des agents pénitentiaires, propos qui sont de nature à inciter à la défiance, voire à la haine, à l'endroit des personnels pénitentiaires et, partant, à troubler la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires, elle poursuit un but légitime au sens de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'apparait pas, eu égard à la large diffusion de la revue l'Envolée au sein des établissements pénitentiaires, disproportionnée au regard de l'objectif de préservation du bon ordre au sein des établissements pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante sollicite le versement au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2216195/6-2
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