Cour d'appel, 29 mars 2018. 17/07142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/07142
Date de décision :
29 mars 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2018
N° 2018/ 157
Rôle N° 17/07142
[Z] [R]
[V] [O] [I] [M] épouse [R]
C/
SA LE CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 23 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/11124.
APPELANTS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [O] [I] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA LE CREDIT LYONNAIS, LCL, agissant par son mandataire la société dénommée CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon une offre du 20 septembre 2013, acceptée le 4 octobre suivant, le Crédit lyonnais - LCL (le Crédit lyonnais) a consenti aux époux [Z] [R] - [V] [M] un prêt immobilier de 380 000 € sur 25 ans, au taux nominal de 3,55 %, destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation à usage de résidence principale. L'offre fait mention d'un taux nominal de 3,55 %, d'un taux effectif global (TEG) mensuel de 0,37 % et d'un TEG annuel de 4,40 %.
Par acte notarié du 12 décembre 2012, le Crédit lyonnais a donné mandat au Crédit logement à l'effet d'agir en recouvrement des créances qu'il lui confie.
C'est en vertu de ce mandat que, le 18 mars 2015, le Crédit logement a mis en demeure les époux [R] de payer des échéances en retard.
La mise en demeure étant restée sans effet, le Crédit logement a informé les époux [R], par lettre du 21 juillet 2015, qu'il prononçait la déchéance du terme des prêts.
Le 17 septembre 2015, le Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, le Crédit logement, a fait assigner les époux [R] en paiement du solde du prêt.
Les défendeurs ont opposé la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, à raison de l'application de l'année bancaire de 360 jours pour le calcul des intérêts, l'irrégularité de la déchéance du terme découlant d'un dépassement du mandat du Crédit logement, le caractère excessif des clauses pénales.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté les demandes formées par les époux [R] ;
- condamné solidairement les époux [R] à payer la somme de 440 315,67 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015 ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés ;
- condamné solidairement les époux [R] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] sont appelants de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 9 octobre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux [R] demandent à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le taux conventionnel a été calculé sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non pas sur la base d'une année civile ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du taux conventionnel ;
- dire que le prêt produit intérêts dès l'origine au taux légal ;
- ordonner au Crédit lyonnais de produire un nouveau calcul de sa créance après substitution de taux ;
- condamner le Crédit lyonnais à produire un nouveau tableau d'amortissement ;
- débouter le Crédit lyonnais de toutes ses demandes ;
- juger que les sommes dues ne sont pas exigibles par anticipation ;
- ordonner à la banque de produire un nouveau décompte de créance ;
- débouter le Crédit lyonnais de sa demande en remboursement anticipé du prêt ;
Subsidiairement,
- réduire les pénalités, majorations et indemnités à un euro symbolique ;
- débouter le Crédit lyonnais de son appel incident, la créance ne pouvant être assortie que des intérêts au taux légal ;
- condamner le Crédit lyonnais aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 11 août 2017, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit lyonnais demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal ;
- condamner solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 440 315,67 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,55 % à compter de la déchéance du terme du 29 avril 2015, les intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
- condamner les époux [R] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel
L'acte de prêt stipule que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant calculé pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an.
Au soutien de la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, les époux [R] font valoir que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.
Ils se prévalent d'un rapport d'analyse financière extra-judiciaire qui conclut que l'application de l'année bancaire de 360 jours comme base de calcul des intérêts, comparée au calcul sur l'année civile de 365 ou 366 jours, a pour effet de majorer les intérêts payés par l'emprunteur d'une somme de 24,64 € pour la première échéance, afférente à une période d'une durée de 48 jours, et de 47,75 € pour les 299 échéances mensuelles suivantes. Pour faire apparaître un écart dans le montant des intérêts des périodes mensuelles, les analystes ont procédé à un calcul en fonction du nombre de jours exact de l'année et du nombre de jours exact du mois et non par référence au mois normalisé de 30,41666 jours (365/12) prévu à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation.
Les époux [R] soutiennent que le mois normalisé, qui crée un rapport de 1/12°, équivalent à celui découlant de l'application de l'année bancaire de 360 jours, ne s'applique qu'au calcul du taux effectif global, les intérêts conventionnels devant, selon eux, être calculés sur la base de l'année civile et du nombre exact de jours de chaque période de calcul.
Le Crédit lyonnais réplique que les intérêts ont été calculés par référence à la notion de mois normalisé, laquelle doit s'appliquer, pour des raisons juridiques et de logique, à la détermination du taux effectif global comme au calcul des intérêts conventionnels. Il fait valoir que la première échéance, qui porte sur une durée de 48 jours, a également été calculée sur la base d'un mois normalisé, en sorte qu'il en est résulté la prise en compte d'une durée de 48,666 jours.
La démonstration effectuée par la banque, quant au calcul des intérêts de la première échéance sur la base d'un mois normalisé, introduit ainsi un biais de construction qui conduit à calculer les intérêts d'une période de 48 jours sur 48,666 jours.
Mais la durée de l'année prise en compte dans le calcul des intérêts conventionnels n'étant fixée par aucune disposition législative ou réglementaire, l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel à raison du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, relève, non pas du régime des nullités pour violation d'une règle d'ordre public, mais de celui des nullités pour vice du consentement, lequel exige, hors le cas de violence, une erreur présentant un caractère déterminant, c'est à dire sans laquelle l'emprunteur n'aurait pas contracté.
Les époux [R] ne soutiennent pas que leur consentement a été vicié.
Dès lors, la demande en nullité doit être rejetée.
Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme a été prononcée par une lettre du 21 juillet 2015 adressée aux emprunteurs par le Crédit logement.
Les époux [R] soutiennent que la déchéance ne leur est pas opposable pour avoir été prononcée par le Crédit logement, dépourvu de mandat à cette fin, pour être fondée sur un décompte qui n'a pas tenu compte de la régularisation de certaines mensualités impayées, et pour être intervenue après que la banque a mis fin à une autorisation de crédit par découvert en compte sans respecter un délai de préavis.
Mais, ainsi que la banque le fait valoir, seul le mandant a qualité pour se prévaloir d'un dépassement des pouvoirs de son mandataire.
En outre, il est établi qu'au jour du prononcé de la déchéance du terme, les échéances exigibles en mars, avril, mai et juin 2015 étaient impayées, ce qui constituait une cause conventionnelle d'exigibilité anticipée.
Enfin, l'allégation d'une rupture fautive d'un crédit par découvert en compte n'est soutenue par aucune des pièces versées aux débats.
Les moyens opposés à la déchéance du terme ne sont pas fondés.
Sur la demande en modération des clauses pénales
La convention de prêt stipule qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance le taux de l'intérêt conventionnel sera majoré de trois points et, qu'en cas d'exigibilité anticipée, la banque pourra réclamer une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés.
La banque a fait application de ces peines dont les emprunteurs demandent la modération en se prévalant d'un excès manifeste.
Mais les clauses pénales stipulées en cas de défaillance de l'emprunteur n'excédant pas les limites maximales fixées par les articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, il ne peut être considéré qu'elles présentent un caractère manifestement excessif.
Sur l'appel incident du Crédit lyonnais
Le premier juge a condamné les époux [R] aux intérêts au taux légal et non au taux conventionnel.
Le Crédit lyonnais est fondé à demander l'application du taux conventionnel prévu tant par les dispositions de l'article L 312-22 du code de la consommation que par l'acte de prêt dans le cas d'une déchéance du terme.
Les intérêts courent à compter du 21 juillet 2015, date de l'arrêté de compte, et non à compter du 29 avril 2015, date invoquée par la banque.
****
Le jugement attaqué est confirmé sauf sur le taux des intérêts applicables à la créance de 440 315,67 €.
Les époux [R], qui succombent, sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué, sauf sur le taux des intérêts applicables à la créance de 440 315,67 €,
Statuant à nouveau sur ce chef de décision,
Dit que la créance de 440 315,67 € porte intérêts au taux de 3,55 % à compter du 21 juillet 2015, se capitalisant dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [Z] [R] et Mme [V] [M] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Nicolas Sirounian, avocat, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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