Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 juillet 2023. 22NT03867
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03867
Date de décision :
13 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2022 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2213111, 2213113 du 14 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme D et M. C, représentés par Me Bearnais, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2022 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, lesquelles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 septembre 2022 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens, repris en appel et invoqués par Mme D et M. C à l'appui de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, tiré de ce que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens que les requérants réitèrent en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme D et M. C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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