Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° W 19-15.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. O... M...,
2°/ Mme Q... M...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-15.758 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'article 4-2-3 paragraphes 3 et 4 des conditions générales « Assurance des prêts aux particuliers et à l'habitat » CG ADICA 01/2002 applicable aux assurances de prêt fournies par la CNP ne constituait pas une clause abusive réputée non écrite ;
Aux motifs que l'article 4-2-3 des conditions générales applicables en l'espèce stipule que : « la prise en charge s'effectue, après période de franchise, au prorata du nombre de jours d'incapacité, dûment justifiés et acceptés par l'assureur. Le versement est donc subordonné à la présentation de justificatifs et au résultat d'un contrôle médical initié par l'assureur. En outre, l'assureur est susceptible d'initier des contrôles médicaux pendant toute la durée de l''incapacité, dont la conséquence peut être la poursuite ou l'arrêt de l'indemnisation. L'assureur n'est pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité sociale ou d'un organisme assimilé » ; que le tribunal a jugé que l'article 4-2-3 constituait une clause abusive, car créant un déséquilibre significatif entre les parties, en l'absence de renvoi à la procédure de l'article 6-4 intitulé « Conciliation et Tierce Expertise » ; que cet article 6-4 des conditions générales valant notice d'assurance, Réf CG ADIDA 01/2002, énonce que: « tout refus de prise en charge par l'assureur suite à un contrôle médical, dès lors que ce refus n'est pas la conséquence d'une fausse déclaration intentionnelle, peut faire l'objet, à votre demande d'une procédure de conciliation dans l'année qui suit ce contrôle. Votre demande, formulée par écrit et adressée au Crédit Agricole, doit indiquer que vous sollicitez la mise en place de cette procédure et être accompagnée d'un certificat du médecin que vous désignerez pour vous représenter. Ce certificat doit détailler votre état de santé au jour du dernier contrôle médical effectué par la CNP et indiquer son évolution depuis cette date. Votre demande doit en outre mentionner que vous acceptez les règles de la conciliation indiquée ci-après. Votre médecin et le médecin conseil de l''assureur rechercheront une position commune relative à votre état de santé. Si cet accord n'est pas obtenu, l'assureur invitera alors son médecin conseil et votre médecin à désigner un médecin tiers. Les conclusions de cet expert s'imposent aux parties dans le cadre de la procédure de conciliation. Quelle que soit l'issue de cette procédure de conciliation, vous prendrez en charge les frais et honoraires de votre médecin ainsi que la moitié des frais et honoraires du médecin tiers. En tout état de cause, vous conserverez, ainsi que l''assureur, la faculté d'exercer une action en justice » ; que la cour relevait, d'une part, que les dispositions contractuelles contenues dans l'article 6-4 précité offraient la possibilité à l'assuré de solliciter la mise en place d'une procédure de conciliation au cours de laquelle un médecin de son choix peut intervenir, et d'autre part, que lesdites dispositions ne suppriment ni n'entravent l'exercice d'une action en justice ; que force est de constater que contrairement à l'analyse retenue par le tribunal, Madame Q... C... a été informée de l'existence de cette procédure de conciliation ; qu'en effet, s'agissant du prêt le plus important d'un montant de 74.900 euros, il ressortait des pièces produites que Madame Q... C... a, sur la demande d'adhésion datée du 5 juillet 2004, apposé sa signature sous la mention suivante : « Je CERTIFIE que le PRETEUR m'a remis ce jour un exemplaire des conditions générales (réf CG ADIDA/ADI 01-2002) et particulières, valant notice d'assurance, dont J'ATTESTE avoir pris connaissance » ; que dans ces conditions, la cour relevant que l'article 6-4 des conditions générales du contrat d'assurance de groupe souscrit par Madame Q... C... et dont elle a eu connaissance, offre la possibilité à cette dernière de solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation et de tierce expertise, au cours de laquelle le médecin de son choix peut intervenir, juge que la clause litigieuse ne créé aucun déséquilibre significatif au détriment de l'assuré ; que par conséquent, il convient de juger que l''article 4-2-3 des conditions générales ne constitue pas une clause abusive réputée non écrite et d''infirmer le jugement déféré de ce chef ;
Alors 1°) que la clause de style figurant sur le formulaire de demande d'adhésion par laquelle le consommateur reconnaît que le professionnel lui a remis un exemplaire des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant une procédure de conciliation contradictoire, ne fait pas disparaître le caractère abusif d'une clause de ces mêmes conditions générales qui stipule que le versement des prestations par l'assureur est entièrement subordonné aux conclusions du médecin mandaté et rémunéré par l'assureur lui-même, sans qu'aucune possibilité d'assistance de l'assuré par un médecin tiers ne soit prévue à ce stade ; qu'en infirmant le jugement qui avait reconnu le caractère abusif de l'article 4.2.3 subordonnant le versement des prestations aux conclusions du médecin mandaté par la compagnie d'assurance elle-même, en raison de la reconnaissance par l'assuré, dans le formulaire d'adhésion, de la remise des conditions générales comportant une clause intitulée « conciliation et tierce expertise » à laquelle la clause litigieuse ne faisait aucunement référence, ce qui créait un déséquilibre significatif entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment des faits;
Alors 2°) que le déséquilibre créé par une clause au détriment de l'assuré peut résulter des circonstances de sa mise en oeuvre par le professionnel ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le déséquilibre au détriment de l'assuré créé par l'article 4-2-3 des conditions générales du contrat d'assurance n'avait pas été aggravé par l'absence de mention de la procédure de conciliation dans la convocation du 6 janvier 2014 à l'examen médical, dans l'avis du médecin-conseil du 13 janvier 2014 et dans la lettre émise par la CNP le 5 mai 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause.
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