Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/03647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFMQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Février 2023
Date de saisine : 28 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021026535 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24 Janvier 2023
Appelantes (intimées dans la procédure jointe RG 23/04700) :
- Société FIVE SEAS (SUISSE) SA Société de droit suisse, représentée par son représentant légal, agissant au nom et pour le compte de la SAS FIVE SEAS HOLDING,
- S.A.S. FIVE SEAS HOLDING représentée par son président,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230087
Ayant pour avocat plaidant : Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P299
Intimée (appelante dans la procédure jointe RG 23/04700) :
- S.A.R.L. SARL LP BIVOUAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
Ayant pour avocat postulant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 - N° du dossier 230147
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane JOLAS de la SELARL JOLAS LABERENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE MEDIATION
(Non numérotée , 3 pages)
Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
La cour est saisie d'un appel formé par la société Five Seas le 15 février 2023 et par la société LP Bivouac le 6 mars 2023 contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2023 qui a statué comme suit :
- N'a pas fait droit à la demande principale in limine litis de la société de droit suisse FIVE SEAS (SUISSE) SA, agissant au nom et pour le compte de la SAS FIVE SEAS HOLDING, concernant la disjonction et la jonction relative au paiement de la somme de 64 388 € ni à sa demande subsidiaire de reconnaissance d'un contrat judiciaire,
- A Dit irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la SARL LP BIVOUAC concernant le paiement de la somme de 266 000 € ; en conséquence, ordonne au séquestre de procéder à la mainlevée du solde du prix de cession de la SNC PSP au profit de la société de droit suisse FIVE SEAS (SUISSE) SA, agissant au nom et pour le compte de la SAS FIVES SEAS HOLDING, et d'effectuer un virement de 266 000 € sur son compte bancaire.
- N'a pas fait droit à l'irrecevabilité soulevée in limine litis par la SARL LP BIVOUAC quant à la demande subsidiaire de la société de droit suisse FIVE SEAS (SUISSE) SA, agissant au nom et pour le compte de la SAS FIVES SEAS HOLDING, relative à la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif,
- A débouté la société de droit suisse FIVE SEAS (SUISSE) SA, agissant au nom et pour le compte de la SAS FIVE SEAS HOLDING, de ses demandes au titre du dol, en ce y compris celle de 100 000 € pour préjudice matériel lié au temps passé par ses dirigeants,
- A dit que le solde de la franchise de la garantie d'actif et de passif ressort à 1 513,70 €,
- A débouté la société de droit suisse FIVE SEAS (SUISSE) SA, agissant au nom et pour le compte de la SAS FIVE SEAS HOLDING, au paiement de la somme de 64 388 € à la SARL LP BIVOUAC correspondant au solde du prix de cession des parts sociales, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2016,
- A débouté la SARL LP BIVOUAC de sa demande pour procédure abusive,
- A débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 CPC,
- A ordonné l'exécution provisoire,
- A condamné la SARL LP BIVOUAC à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2023, les deux instances ont été jointes et se poursuivent sous le n° de procédure RG 23/03647.
Par courrier en date du 15 mai 2023, la société FIVE SEAS a indiqué au conseiller de la mise en état être favorable à une mesure de médiation judiciaire.
Par courrier en date du 19 juin 2023, la société LP BIVOUAC a également indiqué au conseiller de la mise en état être favorable à une mesure de médiation judiciaire.
Lors de l'audience de mise en état du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a pris acte de l'accord des parties à la mise en place d'une médiation judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il est rappelé que la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties au plus tard dans les 15 jours du paiement de la provision.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Il y a lieu par conséquent d'ordonner cette mesure de médiation judiciaire, dans les conditions fixées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Constate un accord des parties pour ordonner une médiation judiciaire ;
Désigne en qualité de médiateur judiciaire :
Le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP),
[Adresse 2]
Tel. [XXXXXXXX01]
[Courriel 3]
Dit que copie de la présente décision, valant saisine du CMAP, pourra être transmise par les parties à l'adresse électronique [Courriel 4], le greffe adressant une copie de la présente décision par la voie postale, par lettre simple, à l'adresse sus indiquée ;
Dit que la médiation sera organisée, sauf meilleur accord des parties, selon le règlement de médiation du CMAP, dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le choix du médiateur étant prévu à l'article 7.1 du règlement, la Commission de médiation désignant dans les meilleurs délais un médiateur, en fonction de la nature du litige, le cas échéant sur proposition des parties ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les quinze jours après le versement de la provision entre ses mains afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront aviser la cour ou le magistrat désigné pour suivre la mesure de médiation judiciaire (Mme Laure Aldebert) de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et en l'absence d'accord entre les parties sur ce point, présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, ou, si l'accord prend la forme d'un acte contresigné par avocats, solliciter le greffe pour l'apposition de la formule exécutoire, dans les conditions prévues aux articles 1568 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 4 000 euros, qui sera versée par la société FIVE SEAS à concurrence de 2 000 euros et par la société SARL LP BIVOUAC à concurrence de 2 000 euros, entre les mains Du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP), au plus tard le 15 octobre 2023, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement être jointe au versement ;
La désignation du médiateur est caduque à défaut de versement dans le délai prescrit.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 mars 2024 à 13h00.
PARIS, le 21 Septembre 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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