Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 19 novembre 2024. 2309098

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309098

Date de décision :

19 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) de condamner l'Etat à lui verser une provision à hauteur de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - par une décision du 10 octobre 2022, la commission de médiation de Seine-et-Marne l'a reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence ; - aucune proposition de logement ne lui ayant été faite, il a droit à la réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ainsi que de son préjudice psychologique ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - ses services n'ont pas reçu sa demande indemnitaire préalable ; - ils ont tout mis en œuvre pour satisfaire leur obligation d'hébergement à l'égard de M. B mais ce dernier ne coopère pas ou ne se manifeste pas, de sorte qu'aucune carence caractérisée ne peut être retenue à l'encontre de l'administration. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 1. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Par jugement n° 2309095 du 12 juillet 2024, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire introduite par M. B et ayant le même objet sur la période comprise entre le 10 octobre 2022, date à laquelle M. B s'est vu reconnaître un droit à un hébergement par la commission de médiation du Val-de-Marne, et le 12 juillet 2024, date de mise à disposition de ce jugement. Dans cette mesure, ses conditions sont devenues sans objet. 3. Pour le surplus, M. B ne précisant pas, depuis la date de ce jugement, que l'administration n'aurait pas satisfait à son obligation, il ne justifie pas de l'existence d'une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable pour la période postérieure au 12 juillet 2024. Ses conclusions peuvent ainsi être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'une provision au bénéfice de M. B sur la période comprise entre le 10 octobre 2022 et le 12 juillet 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, O. DI CANDIA La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique