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Cour d'appel, 20 juin 2025. 23/01657

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01657

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°179 N° RG 23/01657 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2EY YM TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 03 février 2023 RG :2022J17 S.A.S. SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE C/ E.U.R.L. SOCIETE REPARATION JUSTET BALUST (SRJB) Copie exécutoire délivrée le 20/06/2025 à : Me Lina LAPLACE-TREYTURE Me Thibault LEVALLOIS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 JUIN 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 03 Février 2023, N°2022J17 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE, au capital de 503082 Euros - RCS [Localité 6] n°070501580 , Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social et ayant pour nom commercial 'SAIT' [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : E.U.R.L. SOCIETE REPARATION JUSTET BALUST (SRJB), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES, sous le numéro 321 458 150, prise en la personne de son représantant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 par la SAS société alpine d'isolation thermique (SAIT) à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n' RG 2022J17 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 décembre 2023 par la SAS société alpine d'isolation thermique, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 septembre 2023 par l'EURL société réparation Justet Balust (SRJB), intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2025. *** Un devis de travaux n° 14067-484 de la société SAIT est émis le 25 juin 2019 au profit de la société SRJB pour des travaux de calorifuge sur le groupe froid du site de [Localité 4] à [Localité 7]. Le même jour, selon bon de commande n°3531, l'entreprise SRJB a accepté la proposition de devis pour des travaux à hauteur de 48 120 euros ttc, et un deuxième devis n° 14067-97 de la société SAIT du 23 juillet 2019 émis à hauteur de 8 744,40 euros ttc est également accepté selon bon de commande du même jour n° 3550. *** L'entreprise SRJB a ensuite fait appel à une autre entreprise, la société CDIE, en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier, pour des travaux évalués à la somme totale de 27 458.40 euros selon le bon de commande n°3631 du 20 novembre 2019. *** Par exploit du 22 septembre 2021, la société alpine d'isolation thermique a fait assigner l'EURL société réparation Justet Balust en paiement des factures impayées outre les intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020. *** Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la radiation de l'affaire. Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1217 du code civil, statué ainsi : ' Déboute la société alpine d'isolation thermique alpine d'isolation thermique  SAIT de toutes ses demandes, fins et conclusions, Déboute l'Eurl société réparation Justet Balust ' SRJB ' de sa demande reconventionnelle, tenant le non-respect de la procédure d'abandon de chantier, et l'absence de fourniture de garantie de paiement. Condamne la société alpine d'isolation thermique ' SAIT ' à régler à l'Eurl société réparation Justet Balust ' SR1B ' la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne la société alpine d'isolation thermique "SAIT" aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 86,84 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. +. *** La société alpine d'isolation thermique, ' SAIT ', a relevé appel le 15 mai 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer, et / ou réformer en ce qu'il a : -débouté la société SAIT de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamné la société SAIT à régler à la société SRJB la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; -condamné la société SAIT aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 86,84 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. *** Dans ses dernières conclusions, la société alpine d'isolation thermique, ' SAIT ', appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1101,1103,1104,1219 et 1710 du code civil, des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, de : ' Statuant sur l'appel formé par la société alpine d'isolation thermique, à l'encontre du jugement du 3 février 2023 RG n'2022J17 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, Le déclarer recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer le jugement du 3 février 2023 RG n'2022J17 du tribunal de commerce de Nîmes des chefs ayant : ' Déboute la société alpine d'isolation thermique "SAIT' de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société alpine d'isolation thermique "SAIT" à régler à l'EURL société réparation Justet Balust "SRJB' la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne la société alpine d'isolation thermique "SAIT" aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 86,84 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ' Statuant à nouveau, A titre principal, Condamner la société réparation Justet Balust au paiement à la société alpine d'isolation thermique de la somme principale de 37 616,40 euros correspondant aux factures impayées, outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure avec demande d'accusé de réception du 30 octobre 2020. Condamner la société réparation Justet Balust au paiement à la société alpine d'isolation thermique de la somme de 160,00 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire applicable à chaque facture impayée (4 x 40,00 euros), tel que prévu aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. A titre subsidiaire, Ordonner la compensation des créances entre les parties, Condamner ainsi la société société réparation Justet Balust, après compensation, au paiement à la société alpine d'isolation thermique de la somme de 10 158,00 euros outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure avec demande d'accusé de réception du 30 octobre 2020. En tout état de cause, Débouter la société société réparation Justet Balust, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. Condamner la société société réparation Justet Balust, à payer à la société alpine d'isolation thermique, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.'. Au soutien de ses prétentions, la société alpine d'isolation thermique expose que la seconde commande du 23 juillet 2019, d'un montant de 8 744,40 euros a été intégralement exécutée, mais non payée et la première commande du 25 juin 2019, d'un montant de 48 120,00 euros a été accomplie à 80 % et facturée à cette hauteur étant précisé qu'il n'est pas démontré sa responsabilité dans l'interruption des travaux. Elle explique que la demande adverse de condamnation à la somme de 27 458,40 euros au titre des coûts assumés pour l'achèvement de travaux par un autre prestataire (la société CDIE) suite à l'interruption des relations entre les parties est injustifiée en raison de la différence des prestations finalement exécutées. Par ailleurs, elle indique que la société SRJB ne rapporte pas la preuve de la réalité des manquements et malfaçons allégués sur les prestations accomplies au support de l'exception d'inexécution dont celle-ci se prévaut, de l'imputabilité à la société SAIT des désordres allégués et, enfin, de leur caractère suffisamment grave. Ainsi, elle indique qu'il n'y a pas de preuve du fait que le prétendu retard sur le chantier lui soit imputable et encore moins qu'il constitue un fait suffisamment grave pour fonder l'exception d'inexécution. Elle ajoute que l'intimée ne rapporte aucune preuve sérieuse ni de la réalité de malfaçons ou désordres ni de leur imputabilité à la société appelante. Subsidiairement, l'appelante sollicite une compensation entre la créance de facturation réclamée dans la présente instance, soit la somme de 37 616,40 euros en principal, et la somme réglée par la société SRJB à la société CDIE en vertu des travaux exécutés soit 27 458,40 Euros. *** Dans ses dernières conclusions, la société réparation Justet Balust, ' SRJB', intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de : ' Confirmer la décision de première instance en ce que la société SAIT est débouté de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées contre l'Eurl SRJB. Confirmer la décision de première instance en qu'elle condamne la société SAIT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Infirmer le débouté des demandes reconventionnelles de la société SRJB En conséquence, Condamner la société SAIT à régler la somme de 5.000 euros à la société SRJB à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, Condamner la SAS SAIT à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'. Au soutien de ses prétentions, la société réparation Justet Balust expose que la société SAIT ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses prestations pour solliciter l'exécution de son obligation de paiement. Subsidiairement, elle indique que l'inexécution des obligations de la société SAIT est caractérisée par de multiples désordres, défaut de conformité, retards, inexécutions et l'abandon de chantier après l'exclusion de ses équipes des sites de Solvay et [Localité 4] suite à des manquements répétés aux règles de sécurité. Elle explique que, compte tenu de l'absence d'intervention de la société SAIT, elle a été contrainte de conclure un nouveau contrat avec la société CDIE pour terminer le chantier, et ce, pour un montant de 27.458,40 euros. Reconventionnellement, elle estime que l'action judiciaire abusive de l'appelante doit être réparée par l'octroi de dommages et intérêts. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : - sur la demande relative aux factures impayées Selon l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Selon l'article 1104 du même code ' les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'. Selon l'article 9 du code de procédure civile ' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En l'espèce, les prestations visées dans le devis n°14067-484 concernent l'isolant (pose de coquilles) et un revêtement métallique en tôle inox. Les prestations concernant le devis n°14067-497 selon le bon de commande n° 3550 ont pour objet la pose d'échafaudage, puis le 'décalorifuge', le 'recalorifuge' avant la dépose des échafaudages. La date de fin du chantier est initialement fixée au 19 juillet 2019 pour la première commande et le 2 août 2019 pour la seconde. La société SAIT va émettre 4 facturations : - n° 2019-07-B194 du 31 juillet 2019 pour la somme de 3 934.98 euros pour des ' travaux d'échafaudage et de calorifuge' - n° 2019-07-B197 du 31 juillet 2019 pour la somme de 16 842 euros pour des ' travaux d'échafaudage et de calorifuge' (pour 62 % de la somme de 24 862 euros et après déduction de la somme de 8 020 euros) - n° 2019-09-B212 du 30 septembre 2019 pour la somme de 3 352.02 euros pour des ' travaux d'échafaudage et de calorifuge secteur B cata 3" (après déduction de la somme de 3 934.98 euros). - n° 2019-07-B214 du 30 septembre 2019 pour la somme de 16 842 euros pour des ' travaux d'échafaudage et de calorifuge' (pour 80 % de la somme de 32 080 euros et après déduction de la somme de 24 862 euros) Une somme de 9 624 euros ttc a été acquitté par virement le 28 juin 2019 par la société SRJB correspondant à 20 % de la somme de 40 100 euros ht (bon de commande n° 3550). Cependant, il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'est pas établi que la société SAIT a bien réalisé l'ensemble des prestations qu'elle a facturées et visées dans les devis. En effet, selon un courriel du 02 août 2019 émanant de la société [Localité 4], la société SAIT n'a plus été autorisée à travailler pour son compte directement ou en qualité de sous-traitant ' suite à des écarts répétés dans le port des [5] sur le site' et la société SAIT a été invitée à terminer ses commandes à cours. Les attestations de M. [V] [E], technicien, du 1er mars 2022 et du 8 juillet 2022, mentionnent d'ailleurs que 'du personnel de la société SAIT avait été exclu du site d'[Localité 4] pour manquement à la sécurité du site et n'a jamais été remplacé'. Dans son attestation, M. [R] [P], identifié comme le 'chargé d'affaires techniques' indique que, suite à cela, les travaux ' se sont retrouvés bloqués'. Par ailleurs, dans un mail de la société SRJB du 28 août 2019 adressé à la société SAIT il est mentionné que les travaux de calorifuge sur le site de Solvay à [Localité 7] ne sont toujours pas achevés. Selon un courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 septembre 2019, la société SRJB indique à la société SAIT : 'nous vous rappelons que conformément à nos bons de commande....vous deviez effectuer les travaux de calorifuge sur groupe froid sur le site SOLVAY SalindresYet la dépose et repose de calorifuge et échafaudage sur le site d'[Localité 4]....Ces prestations devaient selon nos conventions être terminées pour notre commande n° 3531 en date du 19 juillet 2019 et concernant n/commande n° 3550 en date du 02 août 2019. Nous constatons qu'à ce jour ces obligations n'ont pas été exécutées. Concernant le chantier de la machine à froid, du fait que vous n'ayez pas encore mis les tôles de protection la laine de roche a pris l'eau à plusieurs reprises suite aux orages. De ce fait, le client me demande de faire une expertise de celle-ci avant de mettre les tôles de finition....En conséquence nous avons l'honneur de vous mettre en demeure...d'exécuter ces obligations dans un délai de 8 jours [ ...]'. Selon les attestations précitées, il est également indiqué que le travail n'a pas été exécuté correctement. Ainsi, selon M. [R] [P], certaines coquilles sont absentes ou inappropriées. De plus, outre les désordres invoqués par la société SRJB et mentionnés dans les documents précités ainsi que le retard pris dans l'exécution des prestations selon les modalités convenues entre les parties, il est mentionné dans le devis du 13 novembre 2019 émis par la nouvelle entreprise, CDIE, que les travaux concernent 'le réseau froid de l'usine de Solvay' mais également sur ' RG3 COTE AXENS'. Sur la première intervention, il est mentionné : ' nous prévoyons d'achever les travaux engagés par l'un de nos confrères. Ainsi ces prestations ne portent que sur l'installation d'un revêtement métallique sur les points restant à traiter ainsi que diverses finitions'. Le coût des travaux est de 18 297 euros ht. Concernant les travaux auprès d'Axens, il s'agit d'opérations de ' dépose repose de calorifuge existant' ce qui correspond aux prestations visées auprès de l'entreprise SAIT. Le coût total des travaux s'élèvera à la somme de 27 458.40 euros. Il ressort par ailleurs d'une attestation du technicien d'Axens que ' la société SAIT n'a pas exécuté correctement les travaux pour lequel la société SRJB lui avait sous-traité la dépose et la repose de calorifuge'. Il apparaît ainsi que la société SAIT n'a pas exécuté l'intégralité des travaux mis à sa charge, selon les modalités convenues entre les parties, et que l'intervention d'une autre société a été nécessaire pour le bon et parfait achèvement. Il ressort également de ces éléments que les prestations mentionnées dans la facturation de manière générale, à savoir 'travaux d'échafaudage et de calorifuge' ne sont pas corroborés par les éléments du dossier et que la société affirme avoir exécuté 100 % ou 80 % de ces prestations sans que cela ne soit établi notamment suite à l'intervention d'une autre société. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée. - sur la demande de dommages et intérêts de l'EURL SRJB Selon l'article 1240 du code civil ' tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. En l'espèce, il n'est pas établi que la société SAIT a commis une faute au titre d'une 'action abusive' dès lors qu'elle est en droit de saisir les juridictions judicaires afin d'obtenir le paiement de facturations qu'elle estime justifiées. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur les frais de l'instance : La SAS société alpine d'isolation thermique, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'EURL société réparation Justet Balust une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que la SAS société alpine d'isolation thermique supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à l'EURL société réparation Justet Balust une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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