Cour de cassation, 07 octobre 1987. 85-40.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.720
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INTERNATIONAL DU MEUBLE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... et actuellement chemin des Pennes au Pin (Bouches-du-Rhône) Les Y... Mirabeau,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1984 par la Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant à Fresnes en Woevre (Meuse), ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; Madame Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, Conseiller ; M. Blaser, Conseiller référendaire ; M. Tatu, Avocat général ; Madame Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Beraudo, Conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société International du Meuble, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 1984) et la procédure que M. X..., engagé par la société International du meuble en qualité de VRP multicartes le 5 avril 1977, a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 1982 ; que sa demande portait, en son dernier état, sur le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de ce contrat ne résultait pas de la démission du salarié alors, selon le moyen, que la Société International du Meuble avait, dans ses conclusions d'appel, non seulement rappelé que M. X... avait écrit, dans ses conclusions de première instance "je ne peux continuer, en ce qui me concerne, compte tenu des difficultés que j'ai avec cette société", mais aussi fait valoir que depuis plusieurs années, M. X... avait quasiment cessé de travailler, en notant "qu'il a paru qu'il délaissait complètement son secteur, qu'en 1981 et 1982, ses commissions consistaient pratiquement en 100 % en des commissions indirectes", de sorte qu'à dénaturé ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la Société en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a énoncé que le rappel du contenu des conclusions de première instance de M. X... était "le seul argument invoqué" par la Société International du Meuble, à l'effet d'établir que M. X... avait démissionné de ses fonctions de représentant ;
Mais attendu que si dans ses conclusions prises devant les juges d'appel, la société soutenait que M. X... avait délaissé son secteur d'activité, elle ne déduisait pas de cette affirmation que la rupture du contrat de travail fût imputable au salarié, se bornant sur ce point, à prétendre que l'intéressé avait démissionné le 30 septembre 1982, que la preuve de cette démission résultait de l'aveu qu'il avait formulé dans ses écritures, et que les difficultés qu'il prétendait avoir rencontrées pour justifier cette démission lui étaient imputables ; D'où il suit que la décision n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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