Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11055 F
Pourvoi n° Z 16-22.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cybergun, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cybergun, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cybergun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cybergun à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cybergun.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Cybergun à verser à Monsieur Y... la somme de 303.862,52 euros à titre de rappel de commissions d'avril 2007 à octobre 2012 et 30.386,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur Stéphane Y... du 1er mars 2006 prévoit une clause relative à la rémunération ainsi rédigée : « en rémunération de vos fonctions, vous bénéficiez d'une rémunération brute mensuelle de 3.804 euros pendant les 4 premiers mois de travail à compter de la signature du présent contrat. A partir du 5ème mois, votre rémunération se décomposera de la façon suivante : une rémunération fixe mensuelle brute de 2.300 euros, une commission mensuelle brute calculée sur la base de 1% du chiffre d'affaires hors taxes France en boutique TNBS, établissement d'un rapport détaillé hebdomadaire (modèles fournis par l'entreprise) votre objectif pour l'année est de faire progresser les ventes de 20 % par rapport à la dernière. Il est expressément prévu de renégocier ces conditions au plus tard en date du 30 mars 2007 » ; que sur cette base, Monsieur Stéphane Y... a, par demande du 13 mars 2012 devant le conseil de prud'hommes d'Evry, formé des demandes de paiement de commissions impayées calculées à compter du mois d'avril 2007 ; que la SA Cybergun s'y oppose en expliquant que cette clause contractuelle ne devait s'appliquer que pendant un an, soit jusqu'en février 2017 puisque des renégociations devaient intervenir au plus tard en date du 30 mars 2007 de sorte que la volonté des parties était d'éteindre le droit du salarié à cette date ; que si la clause contractuelle prévoit expressément une renégociation des conditions de la rémunération au plus tard en date du 30 mars 2007, elle ne relie pas cette renégociation à l'existence d'un droit contractuel du salarié à la perception d'une part variable ; que l'arrivée à échéance du terme fixé pour les renégociations pouvait le cas échéant permettre à l'une des parties d'invoquer l'inexécution fautive par l'autre de son obligation d'exécuter loyalement le contrat mais ne constituait en aucun cas un terme pour le droit du salarié à bénéficier du versement d'une rémunération variable dont le mode de calcul ne pouvait que perdurer selon les modalités contractuelles originelles jusqu'à leur modification dans le cadre d'une renégociation ; que la SA Cybergun soutient alors que cette renégociation a eu lieu et a donné lieu à un accord du salarié ; qu'elle explique ainsi que le contrat de travail s'est déroulé normalement pendant l'année 2006 jusqu'en mars 2007, c'est-à-dire jusqu'au terme prévu par le contrat de travail à ceci près que, durant cette période, le variable a été calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes facturés ce qui s'est révélé rapidement absurde puisque le variable n'était plus la contrepartie d'un effort particulier du vendeur ou du responsable commercial qui pouvait obtenir le même salaire global sans travailler ; que des discussions se sont ouvertes entre la direction générale et toute la force de vente qui ont abouti au début de l'année 2008 à fixer une nouvelle assiette de variable par introduction de la notion de marge brute ; que pendant toute la période de discussions, Monsieur Stéphane Y..., pour montrer l'exemple, a lui-même calculé son propre variable sur les nouvelles bases proposées tant pour lui-même que pour son équipe commerciale ; qu'ensuite à la fin du mois de mars 2008, à titre définitif, Monsieur Stéphane Y... a accepté dans le cadre d'un avenant écrit qui a été volé dans les armoires de la société après l'introduction de la procédure prud'homale et qu'elle n'est plus en mesure de produire, et en tout état de cause verbal, que son variable devait être calculé sur l'évolution de la marge brute et non pas sur la totalité du chiffre d'affaires encaissé, à revoir au plus tard en avril 2009 ; que l'accord du salarié à la modification de son contrat de travail doit être exprès ; que s'il peut être oral, et si en cas de contestation, l'employeur peut prouver de son existence par tout élément, attestations, témoignages, courriers, il ne peut en revanche être tacite et résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ou de l'absence de contestation quant aux montants obtenus et figurant sur les feuilles de salaire ; qu'en d'autres termes, même si Monsieur Stéphane Y... ainsi que le soutient la société, n'a cessé d'appliquer tant à ses collaborateurs qu'à lui-même cette règle pour le calcul du variable et n'a pas contesté celle-ci, ce comportement ne vaut pas consentement à la modification de sa rémunération et ce même si cette application a duré plusieurs mois ou années et s'il exerçait des fonctions de responsable commercial France chargé d'une équipe avec des responsabilités importantes et qu'il aurait pu à ce niveau, protester auprès de son employeur ; qu'or, pour démontrer de cet accord express, la SA Cybergun ne produit que des tableaux remplis par le salarié et transmis à sa hiérarchie qui sont inutiles en ce qu'ils n'apportent que la preuve de la poursuite du contrat de travail par Monsieur Stéphane Y... aux conditions modifiées et une attestation de l'ancien administrateur de la SA Cybergun qui « certifie qu'il a été le témoin et l'instigateur de la mise en place d'un avenant sur le salaire signé par les 2 parties » qui au regard de la position de son auteur et de l'intérêt direct qu'il trouve outre ses termes vagues et imprécis, est insuffisante à établir que Monsieur Stéphane Y... a accepté la modification de sa rémunération avant son licenciement le 16 juillet 2013 ; que la SA Cybergun soulève la prescription de sa demande en paiement des commissions ; que la seule prescription opposable à une demande en paiement de rappel de salaire est, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes d'Evry le 13 mars 2012, la prescription quinquennale ; qu'elle autorise Monsieur Stéphane Y... à former des demandes de rappel de salaire remontant jusqu'au mois d'avril 2007 de sorte que la demande du salarié en paiement de commissions pour la période d'avril 2007 jusqu'à son licenciement est recevable pour l'intégralité de celle-ci ; qu'en conséquence, la demande de rappel de commissions de Monsieur Stéphane Y... est recevable et bien-fondée ; que le calcul détaillé effectué par le salarié n'est pas contesté par l'employeur et est largement développé, sur le fondement de la clause contractuelle, par année fiscale courant d'avril N-1 au 30 mars de l'année N sur la base de 1% du chiffres d'affaires HT et l'examen comparatif des bulletins de paie et des commissions perçues, et aboutit à un montant total de 303.386,25 euros ; qu'en conséquence, la SA Cybergun est condamnée à payer à Monsieur Stéphane Y... ce montant, augmenté d'une somme de 30.338,25 euros de congés payés y afférents » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 3 du contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait expressément que la commission mensuelle calculée sur la base du chiffres d'affaires hors taxes devait être renégociée au plus tard le 31 mars 2007 ; qu'en décidant pourtant, pour faire droit à la demande de rappel de commissions calculée sur la base du chiffres d'affaires hors taxe, que l'obligation de renégociation des modalités de versement de sa commission mensuelle, ne remettait pas en cause son droit contractuel à la perception d'une rémunération variable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil) ;
2° ALORS subsidiairement QUE la modification du contrat de travail suppose l'accord certain du salarié ; qu'au cas présent, la société Cybergun faisait valoir que Monsieur Y..., sans jamais protester contre les nouvelles modalités de calcul des commissions mensuelles, en avait fait application pour déterminer le montant des commissions dues à ses collaborateurs comme le montant de ses propres commissions ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de rappel de commissions, a retenu que la société Cybergun n'établissait pas que Monsieur Y... avait expressément consenti aux nouvelles modalités de calcul de sa rémunération variable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il résultait de ces circonstances que Monsieur Y... avait accepté de manière certaine les nouvelles modalités de calcul de ses commissions mensuelles à compter du mois d'avril 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1103 du Code civil (ancien article 1134 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y... à la date du 17 juillet 2013 et d'avoir en conséquence condamné la SA Cybergun à verser au salarié les sommes de 16.356,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 6.060,00 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement et 65.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, tel est le cas dans la mesure où Monsieur Stéphane Y... a été licencié le 17 juillet 2013 après avoir préalablement saisi le 13 mars 2013 le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande de résiliation judiciaire ; que la modification unilatérale d'un élément du contrat de travail par l'employeur ouvrait déjà droit au bénéfice de Monsieur Stéphane Y... au jour de la saisine du conseil de prud'hommes à un montant important de quelques 250000 euros au titre des commissions impayées et a continué à augmenter pour dépasser 30000 euros au jour du licenciement alors que l'employeur ne pouvait justifier sa carence dans le paiement par le dispositif du jugement de départage qui n'est intervenu qu'en janvier 2014 ;que le prononcé de la résiliation judiciaire suppose la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que depuis mars 2007, l'employeur appliquait les modalités de calcul de la part variable qui n'ont jamais été contestées par Monsieur Y... avant l'introduction de la procédure prud'homale alors même, ainsi que l'a largement développé le juge départiteur, il n'allègue aucun empêchement à ces contestations qui auraient pu être émises au regard de sa place de directeur commercial France dans la hiérarchie de cette petite entreprise de moins de 50 salariés en charge de responsabilités importantes sous la hiérarchie directe du directeur général ; que Monsieur Stéphane Y... a présenté des revendications claires et précises en mars 2012 qui se sont avérées fondées et auxquelles la SA Cybergun n'avait toujours pas fait droit avant le licenciement de Monsieur Stéphane Y... en juillet 2013, que sa créance était de plus de 300.000,00 euros alors que l'employeur connaissait les difficultés financières de son salarié qui peinait à lui rembourser un prêt de 11.000,00 euros accordé le 1er décembre 2010, a eu à régler pour son compte dans le cadre d'un ATD sa dette auprès du trésor public et a même utilisé l'existence de ces difficultés dans le cadre de son licenciement pour arguer de la perte de sa crédibilité auprès de l'équipe commerciale ; que la cour trouve les éléments pour juger que les manquements de l'employeur à ses obligations avant le licenciement de Monsieur Stéphane Y... étaient suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire ; Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que lorsque la résiliation judiciaire est prononcée à l'initiative du salarié et au torts de l'employeur, cette résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que le salarié a alors droit aux indemnités de rupture à savoir l'indemnité légale de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces indemnités sont calculées en se basant sur la rémunération qu'aurait du percevoir le salarié et non sur celle effectivement reçue du fait des manquements de l'employeur de sorte qu'il convient en l'espèce de prendre en compte les commissions non versées à Monsieur Stéphane Y... ; qu'il est alors observé à ce stade que les parties n'ont pas fait le calcul du montant des commissions dues sur les derniers mois à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis ; que prenant alors la moyenne des trois derniers mois de 4.111,90 euros résultant de l'attestation pôle emploi et rajoutant la moyenne mensuelle de rappels de commissions calculées au regard des montants accordés sur la période considérée, la cour fixe la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur Stéphane Y... à prendre en compte pour le calcul du rappel réclamé à 8.715 euros ; que considérant alors que Monsieur Stéphane Y... n'a pas perçu le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et de l'indemnité légale de licenciement sur la base de cette rémunération moyenne, il est fait droit à sa demande de complément ; que sur la base de cette réévaluation, Monsieur Stéphane Y... présente des calculs qui ne font pas l'objet de contestations par la SA Cybergun et qui sont retenus en ce qu'ils ne dépassent pas la base de 8.715 euros retenue par la cour ; qu'il en résulte que Monsieur Stéphane Y... aurait du percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 26.145 euros et n'a perçu que 9.788,03 euros soit un différentiel de 16.356,97 euros, montant augmenté de 1.635,69 euros au titre de congés payés afférents à celle-ci ; que Monsieur Stéphane Y... avec une ancienneté de 7 ans aurait du percevoir en application de l'article 10 de la convention collective prévoyant le versement d'une indemnité de 1/5 de mois par année d'ancienneté dès la première année, la somme de 12.201 euros alors qu'il n'a perçu que 6.141,83 euros, soit un différentiel de 6.060 euros ; que par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, considérant que le salarié peut prétendre à une indemnité minimum de 6 mois pour réparer le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant qu'il réclame 22 mois de salaire sans aucun développement ni justification d'un préjudice supplémentaire, la cour trouve les éléments pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 65.000 euros » ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que Monsieur Y... pouvait utilement se prévaloir d'un rappel de commissions impayées entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'employeur à verser différentes sommes afférentes à la rupture du contrat ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la résiliation judiciaire ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en présence d'un manquement patronal suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas présent, la société Cybergun faisait valoir que Monsieur Y... avait pendant plusieurs années, sans les contester, appliquées les conditions contractuelles de sa rémunération variable excipées au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur Y... avait sans contestations appliqué les modalités de calcul de la rémunération variable querellées, tant à ses équipes qu'à lui-même, et, d'autre part, que les fonctions de direction qu'il exerçait ne faisaient pas obstacle à l'expression d'une réclamation en ce sens ; que la cour d'appel, pour dire que les torts de la rupture devaient être imputés à la société Cybergun, a néanmoins retenu que ces modalités contractuelles, en ce qu'elles constituaient une modification unilatérale du contrat de travail, avait irrégulièrement privé le salarié, dans une situation financière précaire, de 300.000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations révélant que le manquement patronal n'avait pas fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles et, partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail.