Cour de cassation, 13 juin 1988. 88-80.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.519
Date de décision :
13 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, et de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Oscar-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BOURGES en date du 17 décembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a, d'une part, rejeté les exceptions de nullité de la citation et d'irrégularité de l'ordonnance du juge d'instruction soulevées par le prévenu, et, d'autre part, déclaré nul l'ordre de visite délivré par le directeur des services fiscaux, partie poursuivante, mais a décidé que cette nullité ne viciait pas la procédure subséquente ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 février 1988, décidant, conformément aux articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'admission immédiate dudit pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26, L. 27, L. 39, L. 40 du livre des procédures fiscales, 57, 76, 95, 136 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a validé la perquisition effectuée dans les locaux professionnels et annexes de X... ; " aux motifs que X..., qui fait plaider que la visite a eu lieu également dans des locaux mixtes, n'apporte aucune preuve à l'appui de ses dires ; qu'en conséquence, s'il est exact que l'ordre de visite était manifestement nul comme ne comportant aucune précision sur les présomptions de fraude, cette pièce n'a servi de base à aucune opération, et sa nullité ne peut entacher le reste de la procédure ;
" alors, d'une part, que les visites dans les locaux ne servant pas exclusivement à l'habitation ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal et indiquant les motifs sur lesquels l'Administration fonde son soupçon de fraude ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des procès-verbaux des 14 septembre et 21 novembre 1985 que les agents des impôts ont visité dans un seul et même immeuble les " locaux professionnels et annexes " du débit de boissons ainsi que l'appartement de X... ; que, de ces constatations, il s'évince qu'ont fait l'objet d'une perquisition des locaux ne servant pas exclusivement à l'habitation ; que, dès lors, en décidant que l'ordre de visite n'avait servi de base à aucune opération et que sa nullité ne pouvait entacher le reste de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; " et alors, d'autre part, que, à supposer que les locaux dans lesquels ils sont intervenus soient strictement professionnels, les agents des impôts, qui dans ce cas ne sont soumis à aucune formalité préalable les autorisant à perquisitionner, ne pouvaient cependant le faire que s'ils avaient relevé au préalable les indices apparents d'un comportement délicteux révélant l'existence d'infractions dans lesdits locaux ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si les agents des impôts possédaient ces indices préalablement à toute investigation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, de troisième part, que X... faisait valoir, dans ses conclusions, que les visites des locaux et de l'appartement avaient été simultanées et lui avaient ainsi interdit d'assister à l'une ou l'autre des opérations, ce qui viciait nécessairement la procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors, enfin, qu'en l'absence de dispositions spéciales prévues en matière fiscale, les règles du Code de procédure pénale ont vocation à s'appliqquer ; qu'il résulte de celles-ci qu'en matière de perquisition les investigations ne peuvent être menées qu'en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a eu lieu ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal du 21 novmebre 1985 que la visite des locaux professionnels s'est déroulée en l'absence de X..., celui-ci étant retenu pour la visite de son appartement ; que, dès lors, la procédure de perquisition des locaux professionnels, effectuée en l'absence de X..., est nulle ; qu'en refusant de prononcer cette annulation, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon les articles L. 39 et L. 40 du Livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à la loi 86. 1317 du 30 décembre 1986, que les agents de l'administration des impôts, pour rechercher toutes infractions à la législation sur les contributions indirectes, avaient un droit de visite dans les locaux ne servant pas exclusivement à l'habitation, mais que celui-ci impliquait, à peine de nullité, qu'il ait été précédé d'un ordre délivré par le directeur des services fiscaux compétent ou par un agent des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal, et que notamment, l'ordre de visite ait spécifié les motifs sur lesquels l'Administration poursuivante fondait ses soupçons de fraude ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal dressé le 14 septembre 1985 servant de base aux poursuites, que, ce jour là, agissant en vertu d'un ordre de visite signé par le directeur des services fiscaux du Cher en date du 10 septembre 1985 et d'une ordonnance du juge d'instruction de Bourges du même jour, plusieurs agents des impôts ont procédé à des perquisitions à la fois dans les locaux professionnels, les locaux annexes, les locaux mixtes et dans l'appartement personnel de Oscar X..., l'ensemble se trouvant dans les mêmes lieux, alors que l'activité professionnelle de X... consistait en l'exploitation simultanée d'un débit de boissons et d'un dancing ; que lesdits agents ont été, à cette occasion ? assistés d'un officier de police judicaire par eux requis ; qu'au cours de leurs perquisitions, et selon le même procès-verbal de constat, il a été, dans les locaux professionnels visités, procédé par eux à l'inventaire des boissons en stock, alors que dans l'appartement soumis à perquisition, en présence de X... et de l'officier de police judiciaire, il a été saisi 20 documents intéressant notamment, soit l'introduction d'alcools dans le débit de boissons, soit la délivrance de billets permettant l'accès des clients à la piste de danse de l'établissement ; qu'enfin dans les locaux purement professionnels, les agents des impôts ont constaté la détention de paquets de cigarettes ne provenant pas du débit de tabac le plus voisin, et la présence d'un appareil automatique de jeux dépourvu de vignette, infractions complémentaires relevées dans le procès-verbal final de synthèse rédigé le 21 novembre 1985 ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle avait annulé les poursuites dont X... étaient l'objet, en raison du défaut de motivation de l'ordre de visite du 10 septembre 1985 quant aux présomptions de fraude dont pouvait se prévaloir l'administration fiscale, la cour d'appel, après avoir rappelé que les procès-verbaux dressés par les agents compétents faisaient foi jusqu'à preuve contraire, énonce que " la plupart des infractions ont été constatées dans le débit de boissons ", que " X... fait plaider que la visite a eu lieu dans des locaux mixtes, mais n'apporte aucune preuve à l'appui de ses dires ", enfin " que s'il est exact que l'ordre de visite était manifestement nul comme ne comportant aucune précision sur les présomptions de fraude, cette pièce n'avait servi de base à aucune opération et sa nullité ne pouvait entacher le reste de la procédure " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordre de visite prévoyait expressément des perquisitions dans des locaux " à usage non professionnel ", et alors que les procès-verbaux des 10 septembre et 21 novembre 1985, base des poursuites, explicitaient que 20 documents avaient été saisis dans l'appartement du prévenu et avaient été utilisés contre lui pour établir deux des infractions à la législation sur les contributions indirectes dont il devait répondre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que dès lors l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans avoir à examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 17 décembre 1987, et, pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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