Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-40.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.499
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de l'hôpital Léon Bérard, dont le siège est 83400 Hyères, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'hôpital Léon Bérard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1994), que l'hôpital Léon Bérard a mis en place, en 1972, au profit de son personnel de rééducateurs une grille de rémunération, dite B5 modifiée, plus favorable que la grille B5 applicable dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951, la différence d'indice allant de 12 à 77 points selon les échelons; qu'un avenant à la convention collective n° 90-01 en date du 10 janvier 1990 a modifié la rémunération des rééducateurs en les soumettant à une nouvelle grille dite de groupe spécifique; qu'un autre avenant n° 91-06 a revalorisé la situation des rééducateurs par des majorations et bonifications indiciaires; que la grille de groupe spécifique étant alors devenue plus favorable que la grille B5 modifiée, l'Hôpital Léon Bérard, avec l'accord du comité d'entreprise, a procédé au reclassement de ses rééducateurs dans cette nouvelle grille; que, plusieurs rééducateurs dont M. X... soutenant qu'ils devaient être rémunérés, selon les nouveaux indices prévus par ces avenants et augmentés du nombre de points indiciaires dont ils bénéficiaient dans la grille B5 modifiée, par rapport à la grille B5 au titre des droits acquis, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe du salaire minimum conventionnel ou légal; que la grille B5 modifiée lui accordait à l'échelle 8 l'indice 472, alors que l'avenant 90-01 le plaçait à la même échelle à l'indice 475, voire 478; que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, pour un certain nombre d'échelons, l'avenant 90-01 restait moins favorable que la grille B5 modifiée mais se devait simplement de constater que, s'agissant de l'échelle 8 le concernant, l'avenant précité lui accordait un indice supérieur; que, d'autre part, son reclassement dans la grille de groupe spécifique aurait dû s'effectuer en tenant compte de la majoration de points d'indice dont il bénéficiait dans la grille B5 modifiée, par rapport à la grille B5 applicable dans la convention collective, selon le principe des droits acquis ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'avenant 90-01, qui avait retiré les rééducateurs du champ d'application de la grille B5 et créé à leur profit une nouvelle grille, dite de groupe spécifique, était inapplicable puisque la nouvelle grille était globalement moins favorable que la grille contractuelle B5 modifiée ;
Attendu ensuite qu'ayant retenu que M. X..., qui avait été reclassé avec l'ensemble des rééducateurs dans la grille du groupe spécifique, devenue plus favorable à la suite de la parution de l'avenant 91-06, ne pouvait cumuler les avantages ainsi acquis et celui qui avait été accordé en 1972 par l'employeur, au regard de la grille B5 devenue inapplicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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