Texte intégral
09/01/2025
ARRÊT N°2025/10
N° RG 24/03093 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO55
EV/KM
Décision déférée du 02 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 39] (11-23-465)
V.REYMOND
[W] [E]
C/
Etablissement [30]
Réf : 19357811V/LOA
Société [37]
Réf : 3089041612.3089041611
Etablissement [35]
Réf : 50567174821.00050565735672
S.A. [24]
Réf : 28996000871993.28965001078991.28937001212520
Société [31] CHEZ [21]
Réf : 146289550900029384101.146289551400099168604.146289661400068416803.1462896655500020747901
Société [22]
Réf : 858239/80
Etablissement [20]
Réf : [XXXXXXXXXX09].41778832011100
S.A.S.U. [23]
Réf : prêt
Etablissement [34]
Réf : 1431309M037
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 14]
comparant en personne
INTIMES
Etablissement [30]
Réf : 19357811V/LOA
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante
Société [37]
Réf : 3089041612.3089041611
Chez [33]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement [35]
Réf : 50567174821.00050565735672
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
non comparante
S.A. [24]
Réf : 28996000871993.28965001078991.28937001212520
Chez [38]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
Société [31] CHEZ [21]
Réf : 146289550900029384101.146289551400099168604.146289661400068416803.1462896655500020747901
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
Société [22]
Réf : 858239/80
[18] [Localité 39] [Adresse 32]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [20]
Réf : [XXXXXXXXXX09].41778832011100
CHEZ [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S.U. [23]
Réf : prêt
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [34]
Réf : 1431309M037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E] a saisi la [25] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 juillet 2023.
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 400,76 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois.
M. [E] a contesté les mesures.
Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé la mensualité de remboursement à 835 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2024 M. [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 3 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.
M. [E] a comparu, il a expliqué que sa situation personnelle avait changé et qu'il avait déposé une nouvelle demande de surendettement devant la commission du Tarn, cette fois avec sa compagne et que la commission de surendettement avait déclaré leur demande recevable.
Il a déclaré se désister afin que la commission, nouvellement saisie, prenne en considération sa nouvelle situation alors qu'il avait déménagé et que son épouse avait perdu son travail, que le désistement de la présente instance lui permettait non seulement l'examen de sa nouvelle situation mais aussi de bénéficier des recours qui lui étaient offerts.
En cours de délibéré, il a produit la décision de la commission de surendettement du Tarn rendu le 24 octobre 2024.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La Sa [29] a écrit pour indiquer que sa dette était soldée, la SA [37], la SA [31] et la SA [38], ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour du désistement de l'appelant.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de M. [W] [E] est parfait.
Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
Cependant, il convient de rappeler que M. [E] ayant déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable, cette décision fait obstacle à l'engagement de toute procédure d'exécution.
En conséquence, il convient de donner acte à M. [W] [E] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [W] [E] de son désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Rappelle qu'au regard de la décision de la commission de surendettement du Tarn du 24 octobre 2024 déclarant recevable le dossier déposé par M. [W] [E] aucune mesure d'exécution ne peut être engagée à son encontre,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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