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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-42.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.643

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant ... à Sollies-Pont (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Crudelli, dont le siège est ... (10e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de LA SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Crudelli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), Mme X... a travaillé en qualité de dactylo-téléphoniste pour le compte de la société Crudelli à partir du 4 janvier 1982 ; que, par lettre du 4 août 1986, adressée à Mme X..., la société a indiqué que la salariée l'ayant informée en juin 1986 de son départ en septembre pour Toulouse, elle avait embauché une remplaçante à compter du 1er octobre 1986 et qu'à compter du 30 septembre 1986, elle ne ferait plus partie du personnel ; que soutenant qu'elle n'avait pas manifesté de manière non équivoque son intention de démissionner, la salariée a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale et lui a réclamé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'en application des dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, elle devait informer son employeur en précisant exactement quel devait être le préavis de sa démission, ce qu'elle n'avait pas fait et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu des attestations contradictoires et alors que, enfin, dans ses conclusions laissées sans réponse, la salariée soutenait qu'elle n'avait pas informé son employeur de son intention de démissionnner en juin 1986 et ajoutait que la lettre d'engagement de la remplaçante et les attestations n'auraient été établies que pour justifier a fortiori le licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation a relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations produites, qu'en juin 1986, la salariée avait manifesté clairement, auprès de son employeur et des autres salariés de la société, sa volonté claire et non équivoque de cesser son emploi en septembre 1986, respectant ainsi le délai de préavis ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Crudelli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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