Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1011
N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWCI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 septembre à 16h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [R]
né le 11 Septembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 13/09/2023 à 15 h 58 par courriel, par Me Stéphane SOULAS - AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 septembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [R]
assisté de Me Stéphane SOULAS, AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [R], né le 11 septembre 1993 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 10 septembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture des Alpes Maritimes, notifié le jour même.
Le 10 septembre 2023, après une garde à vue pour conduite en état d'alcoolémie, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Sur requête de M. [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 11 septembre 2023 à 15h18 et sur requête de la préfecture des Alpes-Maritimes sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 11 septembre 2023 à 17h18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 12 septembre 2023 à 16h03.
M. [S] [R] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 13 septembre 2023 à 15h58.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure du d'une prolongation artificielle de la mesure de garde à vue,
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé disposant de garanties de représentation et pour défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment sa possible vulnérabilité.
À l'audience, Maître [L] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [S] [R], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet des Alpes-Maritimes, représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la mesure entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
En l'espèce, M. [R] conteste le maintien de sa mesure de garde à vue alors que le Ministère Public compétent avait donné des instructions de poursuite à 14h30 et que la mainlevée de sa mesure n'est intervenue qu'à 19h10, ceci manifestant un détournement de procédure.
Il ressort cependant de la requête en contestation de son placement en rétention transmise au juge des Libertés et de la Détention le 11 septembre 2023, comme des notes d'audience tenues à l'audience du 12 septembre et du corps de la décision rendue par celui-ci, que ce moyen n'a jamais été soulevé en première instance.
Or toutes les exceptions de procédure, auxquelles se rattachent les exceptions de nullités prises de la violation de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, de la violation des droits en garde à vue et du détournement éventuel de cette mesure, doivent être soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
L'exception de nullité soulevée dans ces conditions est irrecevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [R] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle ne mentionne aucune prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité et qu'elle n'a pas véritablement pris en compte ses attaches et ses garanties de représentation, dont une adresse fixe sur [Localité 2] alors qu'il aurait pu bénéficier d'un autre type de mesure comme une assignation à résidence.
Sur l'état de vulnérabilité de M. [R], s'il est utile que la question soit posée à l'étranger de son état de santé dans les diverses auditions auxquelles il est soumis, rien n'interdit à la préfecture, en se basant sur l'ensemble des éléments dont elle dispose dans le dossier de se considérer suffisamment informée sur l'absence de situation de vulnérabilité ou de handicap. L'arrêté en cause indique clairement « il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. », dès lors cette analyse a bien été faite par l'administration avant sa prise de décision.
Sur l'appréciation de sa situation personnelle, l'arrêté mentionne que M. [R] est célibataire et sans enfants, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables car il n'y serait entré qu'à l'âge de 21 ans et que s'il dit vivre avec son père et avoir un travail en France, il ne le démontre pas, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis longtemps et qu'il a été interpellé en possession de documents administratifs contrefaits.
Si M. [R] fournit à l'audience un certain nombre de justificatifs attestant qu'il vit bien avec son père, [O] [R], à [Localité 2] et qu'il dispose d'un emploi, même s'il l'a obtenu avec de faux documents. Cependant, l'administration n'en disposait pas au moment de la prise de l'arrêté querellé, dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir estimé la situation personnelle de M. [R] non justifiée et d'avoir choisi de le placer en rétention administrative compte tenu de ce qu'elle estimait possible un risque de fuite et de non-exécution de la mesure.
L'arrêté déféré vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre sa décision. Il apparaît donc suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Les moyens seront rejetés et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture des Alpes-Maritimes a adressé le 11 septembre 2023 au consulat de Tunisie une demande de délivrance de laissez-passer. A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue. Il est rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dans le court délai séparant le placement de M. [R] en rétention administrative du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Cependant, compte tenu des justificatifs apportés en nombre à l'audience par M. [R] et son conseil, attestant de sa résidence fixe chez son père [O] [R] à [Localité 2], de ses attaches sur le territoire français, de son emploi, de la stabilité de sa situation en France depuis son entrée sur le territoire, il n'apparaît pas que la mesure de rétention administrative soit le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement celle-ci en l'absence de toute autre élément d'inquiétude.
M. [R] n'est pas connu des services de police en dehors de la garde à vue intervenue dans ce dossier. Il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il est venu sur le territoire pour travailler et c'est ce qu'il fait, bien qu'il le fasse sous couvert de faux documents donc irrégulièrement. Il dispose de réelles garanties de représentation. Il comprend les enjeux de sa situation. Rien ne permet d'affirmer à ce stade qu'il ne se pliera pas volontairement à la décision d'éloignement prise à son encontre.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative n'apparait pas justifiée et elle sera levée. M. [S] [R] remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d'appel,
Au fonds, infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 septembre 2023 à 16h03,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [S] [R],
Rappelons à M. [S] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. [S] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.NORGUET, Conseillère
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