Cour de cassation, 24 mars 2016. 14-29.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.400
Date de décision :
24 mars 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° W 14-29.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Villages du monde pour enfants, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Villages du monde pour enfants, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [W] ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Villages du monde pour enfants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Villages du monde pour enfants.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir, sur le recours de l'association Villages Du Monde Pour enfants, porté à la somme de 290.000 € HT le montant des honoraires dus à la SCP [W] ;
AUX MOTIFS QUE VDMPE conteste la décision du bâtonnier considérant que les honoraires retenus sont sans rapport avec la quantité ou la qualité du travail fourni, (…) ; que la société [W] qui a développé à l'audience ses observations écrites adressées au greffe le 5 mai 2014, demander la fixation de ses honoraires à la somme de 345.384,44 € ttc (arrêt 2ème page) ; (…) la décision rendue le 24 janvier 2012 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] a été notifiée par lettre recommandée du 25 janvier 2012, dont l'accusé de réception a été signée le 26 janvier 2012 par VDPME. Le recours qu'elle a formé le 22 février 2012, parvenu le lendemain au greffe, est recevable en la forme comme introduit conformément aux modalités requises et dans le mois de la notification de la décision déférée ;
1°/ ALORS QU'en matière de fixation d'honoraires, le recours contre la décision du Bâtonnier ne peut être formé que dans le délai d'un mois à compter de sa notification, prévu à l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'en accueillant le recours incident formé par la SCP [W] formé plus d'un mois après le délai fixé par ce texte, pour augmenter à 290.000 € ht, la somme due par VDMPE à titre d'honoraires, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ ALORS QUE la situation de l'appelant ne peut être aggravée sur son seul recours, dès lors que la juridiction du second degré n'a pas été saisie de la part de l'intimée d'un recours régulier ; qu'en augmentant la somme que le Bâtonnier avait alloué à la SCP [W], le délégué du Premier Président de la cour d'appel a aggravé le sort de l'association VDMPE et violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir fixé à la somme de 290.000 € HT le montant des honoraires dus par l'association Villages Du Monde Pour enfants à la SCP [W] ;
AUX MOTIFS QU'aucune convention n'ayant été signée par les parties, les honoraires doivent être fixés en appliquant les critères posés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, lequel dispose qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; il résulte d'un courriel daté du 24 mars 2010 à 19 h 08, à la suite d'un rendez-vous qui a eu lieu le même jour, que VDPME a accepté les conditions de facturation de la SCP [W], à savoir : - facturation au tarif horaire (soit 500 €/h pour Maitre [E] [W] et 400 €/h pour Maître [U] [R]), - pas de facturation des charges courantes (telles que le téléphone, télécopies ou photocopies ... ) mais facturations de celles non courantes telles que frais de déplacement ou de traduction externe de documents ; - nous ne facturons pas tous les mois mais quand les montants deviennent importants ou quand une étape a été franchie dans une procédure (telle que la transmission d'une note aux juges etc.) ; la SCP [W], qui a été déchargée du dossier au début du mois de mai 2011, a adressé cinq factures à VDPME, à savoir : - facture n°1 : 47.400 € HT, pour la période du 23 mars au 16 avril 2010, envoyée le 21 avril 2010 et réglée, - facture n°2 : 67.800 € HT, datée du 10 février 2011, pour la période du 19 avril au 30 juin 2010, - facture n°3 : 67.500 € HT, datée du 10 février 2011, pour la période de juillet à fin août 2010, - facture n°4 : 105.500 € HT, datée du 10 février 2011, pour la période de septembre à fin décembre 2010, - facture n°5 : 47.850 € HT, datée du 28 avril 2011, pour la période de janvier au 8 avril 2011, soit une somme globale de 336.050 € HT ; aucune des pièces produites ne justifie que VDPME a cherché à renégocier les conditions tarifaires résultant du courriel du 24 mars 2010 ou qu'elle a contesté les factures émises, que ce soit lors de leur réception ou lorsque le cabinet a cessé d'assurer la défense de ses intérêts ; si la requête complémentaire en main levée partielle de saisie des comptes bancaires de l'association, adressée le 21 juillet 2011 au juge d'instruction par Maître [P], évoque « une note d'honoraires de Maitre [W], en date du 8 juillet 2010, d'un montant de 81.395,84 euros (note : VDPME revoit actuellement les autres notes d'honoraires de Maître [W], postérieures au 8 juillet 2010, aux fins de détermination de leur caractère raisonnable), il ressort du courriel adressé le 29 septembre 2011 par M. [J], président de l'association, qu'il ne conteste pas le montant des honoraires réclamés par son ancien avocat, se contentant de faire valoir son incapacité à le régler en raison du gel des comptes de VDPME ; il ressort des débats et des justificatifs produits que les diligences accomplies par l'avocat du 23 mars 2010 au 20 avril 2011 ont consisté en : - plusieurs demandes de déblocage des fonds de l'association, avec obtention d'un déblocage partiel de 400.000 € au mois d'avril 2011, - préparation de notes et documents remis au juge d'instruction, - 8 audiences ou réunions avec les juges d'instruction, - consultation sur place du dossier d'instruction toutes les trois semaines (environ 200 cotes supplémentaires chaque mois), demandes de documents du dossier, examen des pièces et rédaction de résumés en anglais destinés à la cliente, - coordination avec les deux confrères spécialisés en droit administratif et en droit fiscal pour assister la cliente, - relations avec la banque BNP, courriers, conversations téléphoniques, - assistance, lors de son audition, d'une soeur de la congrégation bénéficiaire des fonds de l'association et membre du conseil d'administration de cette dernière, - rendez-vous avec le client (7), - très fréquents entretiens téléphoniques et échange quasi-quotidien de courriels (823), parfois longs et tardifs, pour répondre aux demandes d'explications de la cliente ; ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l'affaire, de nature pénale, fiscale et administrative, était particulièrement complexe et que le travail effectué pour en faire une synthèse a été considérable, comme l'a relevé le bâtonnier ; se sont ajoutées des difficultés particulières de communication, liées au décalage horaire ainsi qu'à la nécessité de traduire ou de résumer, en anglais ou en français, toutes les pièces du dossier (notes, annexes et avis (de l'assistant spécialisé, des inspecteurs fiscaux), rapports (Cour des comptes, IGAS), courriers de la préfecture, des autorités fiscales et annexes, décisions judiciaires) ; chacune des notes d'honoraires établies mentionne les diligences accomplies, le détail des heures consacrées au dossier et leur répartition entre les deux avocats chargés de l'affaire ; VDPME n'invoque aucun argument précis et circonstancié à l'appui de ses allégations relatives au caractère excessif des honoraires demandés et il y a lieu d'observer, notamment, que le relevé, établi par les soins de M. [J], de ses appels à destination de l'intimée sur un téléphone portable, est inopérant pour établir l'indisponibilité de ses avocats envers leurs cliente ; quant au travail fourni pour l'élaboration de la note destinée à être adressée au juge d'instruction à l'automne 2010 (91h), que VDPME conteste en affirmant qu'elle l'a rédigée seule, les échanges de courriers produits confirment que la SCP [W] a bien élaboré un projet, dont la version finale a été adressée le 25 octobre 2010 à l'appelante, approuvée le 28 octobre par celle-ci, qui ne l'a finalement pas retenue, préférant, suivant son courriel du 1er décembre 2010, rédiger elle-même sa réponse aux questions du magistrat, que le cabinet a traduite puis transmise au juge, en l'accompagnant d'une lettre de couverture ; s'agissant de la notoriété de la SCP [W], rien n'est indiqué dans les écritures ou pièces des parties mais la notoriété de ce cabinet n'a fait l'objet d'aucune contestation à la barre ; quant à la condition de fortune de la cliente, qui ne produit aucun justificatif sur ce point, il y a lieu de constater que VDPME ne démontre pas qu'elle est une organisation caritative, soucieuse de réduire ses frais au maximum, ce qui n'apparait pas compatible avec le choix d'un cabinet tel que celui de l'intimée ; l'appelante ne conteste d'ailleurs pas qu'à l'époque de sa mise en examen et du blocage de ses comptes, ceux-ci étaient créditeurs d'environ 3 millions d'euros ; il y a lieu de relever, à cet égard, que VDPME, qui a bénéficié, suivant une ordonnance du 15 avril 2011, d'un déblocage de ses fonds à concurrence de 400.000 €, destiné à être affectés aux [Établissement 1] ainsi qu'au fonctionnement de l'association, a transféré l'intégralité de cette somme à la congrégation le 28 avril 2011, sans en utiliser une partie au règlement de ses frais d'avocats ; elle a bénéficié ensuite, suivant une ordonnance du 18 juillet 2011, d'un déblocage partiel de ses fonds à concurrence de 35.000 €, pour « assurer les frais de sa défense », produisant à l'appui « un certain nombre de factures émanant de ses avocats », dont celle de Maitre [W], pour un montant de 81.395,84 € TTC, qui correspond à la facture n° 2, reconnaissant ainsi son bien-fondé ; une nouvelle requête a été présentée au juge d'instruction, le 21 juillet 2011, en vue du déblocage de ses comptes pour une somme complémentaire de 118.653,83 € pour le même motif, ce que le magistrat a refusé, par ordonnance du 3 août 2011, considérant qu'il n'avait pas été justifié, comme exigé, de l'utilisation des surplus constatés dans les comptes de la congrégation ; il n'en demeure pas moins, cependant, que le nombre d'heures déclaré (694,5) apparaît élevé au regard de certaines des prestations facturées, insuffisamment précises (« new doc ») ou en ce qui concerne le temps consacré à la rédaction de courriers ou courriels (cf. le 6 avril 2011, de 18 à 20 h) ou en recherches (cf. le 23 septembre 2010, recherches appel ordonnance de 13 h 30 à 17 h 30) ; par ailleurs, l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; en l'espèce, s'il s'avère que la SCP [W] a bien adressé à sa cliente, le 8 juillet 2010, sa facture n°2 pour la période du 19 avril au 30 juin 2010, comme VDPME le reconnaît dans sa lettre adressée au bâtonnier le 10 octobre 2011 (pages 3/7 et 4/7), elle a méconnu l'obligation qui lui incombait de délivrer à VDPME une information régulière sur l'évolution du montant de ses honoraires, en ne lui adressant que le 10 février 2011, ses factures pour les périodes respectives de juillet à fin août 2010 et de septembre à fin décembre 2010 ; en conséquence, il y a lieu de fixer les honoraires de la SCP [W] à la somme de 290.000 € HT, à laquelle s'ajoutera la TVA au taux en vigueur, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
1°/ ALORS QUE conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, la SCP [W] a assisté l'association Villages Du Monde Pour Enfants, entre le mois d'avril 2010 à avril 2011, dans le cadre d'une instruction pénale concernant de nombreuses autres associations ; que dès lors, en fixant les honoraires dus par l'association Villages Du Monde Pour Enfants à la SCP [W] à la somme de 290 000 € H.T, bien qu'elle ait constaté que le nombre d'heures déclaré apparaît élevé au regard de certaines des prestations facturées insuffisamment précises ou en ce qui concerne le temps consacré à la rédaction de courriers ou courriels ou en recherches, sans s'expliquer davantage sur la somme allouée, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ ALORS QU'en vertu de l'article 1315, l'avocat doit rapporter la preuve des diligences pour lesquelles il réclame des honoraires ; qu'en l'espèce, en en fixant les honoraires dus par l'association Villages Du Monde Pour Enfants à la SCP [W] à la somme de 290 000 € H.T, en relevant que l'association n'invoque aucun argument précis et circonstancié à l'appui de ses allégations relatives au caractère excessif des honoraires demandés, bien qu'il revenait à la SCP [W] de justifier la réalité de l'ensemble de ses demandes, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.
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