Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03161 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDZ2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de FLERS en date du 22 Novembre 2022
RG n° 11-22-0113
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [K] [V] [G] [E] divorcée [Z]
née le 30 Décembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante,
INTIMEES :
SIP [Localité 4]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
[6]
Chez [9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[13]
Chez [15]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[10]
Gestion du surendettement - [Adresse 8]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 16 décembre 2021, Mme [K] [E] divorcée [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 30 décembre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 5 mai 2022, un plan provisoire, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 342,98 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable d'un bien immobilier situé à [Localité 12], d'une valeur estimée à 132.500 euros, dont la débitrice est propriétaire indivise avec son ex-conjoint.
Mme [E] a contesté les mesures provisoires préconisées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Flers a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [K] [Z] née [E] ;
Au fond,
- rejeté le recours de Mme [K] [Z] née [E] ;
En conséquence,
- dit que les dettes de la débitrice seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau qui figure en annexe 1 ;
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de Mme [K] [Z] née [E], auxquelles il convient de se référer, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 342,98 euros, subordonnées à la vente du bien immobilier détenu en indivision avec son ex-conjoint, situé à [Localité 12], d'une valeur estimée à 132.500 euros, ces mesures étant rappelées au tableau figurant en annexe 2 et devenant applicables immédiatement ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [E] le 24 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 15 février 2023, la société [15], mandatée par [13], sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre simple reçue le 6 février 2023, la Direction générale des finances publiques, Service des impôts de particuliers (SIP) de [Localité 4] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que la dette de Mme [Z] à son égard s'élève à un montant total de 2.643,70 euros au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière correspondant aux années 2018-2021.
Par lettre recommandée en date du 7 février 2023, la société [6] informe la cour de son absence à l'audience, précisant ne pas avoir d'observations à formuler et s'en remettre à justice.
A l'audience du 20 mars 2023, Mme [K] [E] comparaît. La débitrice conteste la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à la somme de 342,98 euros, faisant valoir que ce montant est trop élevé au vu de ses ressources et charges. Elle estime pouvoir affecter une somme mensuelle de 170 euros à l'apurement du passif déclaré à sa procédure. La débitrice déclare être d'accord avec la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire indivise avec son ex-conjoint, la valeur de ce bien ayant été estimée, le 27 décembre 2021, à une somme comprise entre 140.000 euros et 170.000 euros. La débitrice précise que son ex-conjoint, qui a la jouissance de la maison, est d'accord avec cette vente, mais qu'il se maintient encore dans les lieux et qu'aucun mandat de vente n'a été donné. S'agissant de ses revenus, Mme [E] indique percevoir un salaire mensuel net d'un montant de 1.487 euros et une prime d'activité de 150 euros, précisant qu'elle ne touche plus l'aide personnalisée au logement (APL). Concernant ses charges, la débitrice déclare exposer un loyer de 380 euros et des frais de chauffage à hauteur de 153 euros par mois. Elle indique que son fils lui a prêté une somme de 4.000 euros pour acheter un nouveau véhicule et qu'elle rembourse ce prêt à hauteur de 100 euros par mois. Enfin, Mme [E] indique qu'elle n'a pas de personne à charge, son fils étant désormais autonome financièrement.
En cours de délibéré, selon l'autorisation et dans le délai octroyé par la cour, Mme [E] a fait parvenir au greffe la copie du jugement de divorce prononcé le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Argentan et le justificatif des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF) pour les mois de février et mars 2023.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, Mme [E] conteste la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à la somme de 342,98 euros, montant qu'elle estime trop important compte tenu de ses ressources et charges.
Il convient par conséquent d'examiner la situation de la débitrice afin de déterminer le montant pouvant être affecté à l'apurement de son passif dans le cadre des présentes mesures provisoires.
La bonne foi et l'état d'endettement de Mme [E] ne sont pas discutés.
S'agissant du passif déclaré à la procédure, Mme [E] fait état d'un prêt familial d'un montant de 4.000 euros octroyé par son fils pour l'achat d'une voiture, la débitrice déclarant rembourser cette somme en échéances mensuelles de 100 euros.
Or, il y a lieu de relever, d'une part, que Mme [E] ne demande pas expressément que ce prêt familial soit pris en compte au titre du passif déclaré à sa procédure, et d'autre part, que la seule pièce justificative produite, consistant dans l'attestation rédigée par M. [Y] [Z], le fils de Mme [E], est insuffisante à rapporter la preuve de la réalité de ce prêt et d'établir le quantum des sommes que la débitrice prétend avoir remboursé en partie.
En effet, cette attestation manuscrite et non datée, qui au demeurant ne répond pas aux exigences en matière de preuve des obligations posées par les articles 1359 du code civil et 202 du code de procédure civile, se borne à indiquer la somme prêtée, soit 4.000 euros, sans mentionner l'existence ou l'absence de règlements partiels, et n'est corroborée par ailleurs par aucun relevé de compte ou autre élément de preuve permettant d'éclairer la cour sur le montant restant dû au titre de cet emprunt.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir au titre du passif de Mme [E] le prêt familial d'un montant de 4.000 euros octroyé par son fils.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances déclarées à sa procédure, l'endettement total de Mme [E] doit être fixé au même montant que celui retenu par l'état des créances figurant en annexe 1 du jugement entrepris, soit une somme de 172.650,13 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de sa situation financière, la débitrice déclare un salaire à hauteur de 1.487 euros et une prime d'activité s'élevant à 150 euros.
Toutefois, il résulte de l'examen des justificatifs transmis par Mme [E] en cours de délibéré que les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF) au cours des mois de février 2023 et mars 2023 s'élèvent à une somme mensuelle de 223 euros, consistant dans une prime d'activité de 139 euros et une allocation logement familiale de 84 euros.
Il s'ensuit que les revenus mensuels perçus par Mme [E] s'établissent à un montant de 1.710 euros, montant inférieur à celui retenu par le jugement entrepris.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [E] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 335,64 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, Mme [E], âgée de 55 ans, est divorcée.
La débitrice est employée en contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'opératrice sur presse et perçoit des ressources mensuelles totales à hauteur de 1.710 euros, sa situation financière apparaissant stable.
Mme [E] n'a plus de personne à charge, son fils majeur étant financièrement autonome depuis le mois de février 2022.
Il convient d'évaluer les dépenses exposées par la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [7], en tenant compte de ses charges particulières justifiées.
- S'agissant de ses charges de logement, la débitrice justifie du paiement d'un loyer de 380 euros, montant qui sera retenu au titre de ses dépenses particulières.
- Les frais d'énergie que Mme [E] déclare exposer étant déjà pris en considération à hauteur de 114 euros au titre du forfait chauffage prévu par le barème commun de la [7], il y a lieu de retenir, en sus du forfait, la somme justifiée par la débitrice qui excède ce montant, soit 39 euros.
- Enfin, le montant de 80 euros retenu par le premier juge au titre des impôts réglés par la débitrice, doit être considéré comme établi et non-contesté.
Il apparaît ainsi que les charges exposées par Mme [E] s'élèvent à un montant mensuel de 1.333 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 604 euros
- forfait habitation : 116 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- frais énergie (hors forfait, sur justificatif) : 39 euros
- impôts : 80 euros
- loyer : 380 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 377 euros, montant supérieur au maximum légal de 335,64 euros, calculé en application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation.
Dès lors, la capacité contributive de Mme [E] doit être fixée à la somme de 335,64 euros.
S'agissant du patrimoine de Mme [E], il ressort des éléments figurant au dossier de la procédure que la débitrice est propriétaire en indivision avec son ex-conjoint d'un bien immobilier situé à [Localité 12], d'une valeur estimée entre 140.000 euros et 170.000 euros, selon dernier avis en date du 27 décembre 2021 versé aux débats.
Le patrimoine mobilier de la débitrice n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme [E] ayant bénéficié par le passé des mesures imposées pendant une période de 54 mois, la durée totale du présent plan provisoire ne peut pas excéder 30 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Enfin, il y a lieu de retenir que Mme [E] déclare être d'accord avec la vente amiable de son bien immobilier, préconisée par la commission et confirmée par le jugement entrepris, le produit de cette vente devant désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, puis servir au règlement des autres dettes, selon l'ordre prévu par le plan d'apurement.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de la débitrice, en estimant que la capacité contributive positive dégagée permet la mise en place des mesures provisoires de rééchelonnement des dettes pendant une période de 24 mois, au taux de 0,00%, et en subordonnant ce plan provisoire à la vente par Mme [E] de son bien immobilier, le produit de cette vente devant servir à l'apurement du passif déclaré à sa procédure.
Toutefois, compte tenu de la diminution du montant des ressources perçues par la débitrice, il convient de modifier la mensualité de remboursement arrêtée par le jugement entrepris à la somme de 342,98 euros et de fixer une nouvelle capacité contributive à hauteur de 335,64 euros.
Les mensualités prévues par le plan d'apurement au profit des créanciers déclarés à la procédure seront également modifiées afin de tenir compte de cette nouvelle capacité contributive.
Pour faciliter l'exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [E], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
Il y a lieu de rappeler que pendant la période de 24 mois du plan provisoire préconisé, il incombe à la débitrice de payer les mensualités prévues par ces mesures.
A l'issue de la période de 24 mois du plan provisoire, Mme [E] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement pour que sa situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [E] divorcée [Z],
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 22 novembre 2022, sauf en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 342,98 euros la mensualité de remboursement prévue dans le cadre des mesures provisoires adoptées au profit de Mme [K] [E] divorcée [Z] ;
- fixé les mesures provisoires conformément au tableau figurant en annexe 2 du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 335,64 euros,
Fixe la durée des mesures provisoires à 24 mois,
Modifie les mesures provisoires comme suit :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures provisoires
Restant dû fin mesures provisoires
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes fiscales
SIP [Localité 4]
TH 2028-2029-2020-2021
1.095,00
0,00%
10
109,5
0,00%
14
0
0,00
0,00
SIP [Localité 4]
TF 2028-2029-2020-2021
1.548,70
0,00%
10
154,87
0,00%
14
0
0,00
0,00
Dettes immobilières
[10]
P0006859438
112.562,95
0,00%
10
0
0,00%
14
0
0,00
112.562,95
[10]
P0006859436
46.937,91
0,00%
10
0
0,00%
14
0
0,00
46.937,91
[10]
P0006859437
1.155,21
0,00%
10
0
0,00%
14
82,52
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[6]
300271600700020251917
7.587,78
0,00%
10
0
0,00%
14
200
0,00
4.787,78
[13]
16852085933
1.762,58
0,00%
10
0
0,00%
14
50
0,00
1.062,58
TOTAL
172.650,13
264,37
euros
du 1er mois au 10ème mois.
332,52
euros
du 11ème mois au 24ème mois.
0,00
165.351,22
Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente amiable, par Mme [K] [E] divorcée [Z], de son bien immobilier situé à [Localité 12],
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY