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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-43.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.730

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant à Vertus (Marne), Vert-Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Vertus (Marne), Etrechy, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mai 1987) que M. X... a été embauché en qualité de conducteur de tracteur par M. Y..., le 15 septembre 1979 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des salaires pour les mois de janvier, février et mars 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties étaient convenues d'appliquer un système de salaire horaire, à la convenance du salarié, lequel n'avait jamais protesté pendant cinq années, que le salarié, qui avait donné son accord pour déroger à la convention collective, ne pouvait revenir rétroactivement sur cet accord, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1273 et 2221 du Code civil, alors que, d'autre part, dans des conclusions restées sans réponse, M. Y... faisait valoir que l'article 34 de la convention collective prévoyant une durée maximale de 2 180 heures dont il proposait l'étalement sur l'année permettait à M. X... d'être rempli de ses droits au regard de la convention collective, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, qu'enfin, en condamnant M. Y... à verser 14 082,21 francs à M. X... à titre de rappel de salaires, sans indiquer une quelconque base mensuelle et alors que le salarié avait perçu ses congés payés sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, et ne restait créancier que du prorata de congés payés du 1er janvier au 11 mars 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'un salarié ne peut renoncer à un droit qu'il tient de la convention collective ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, enfin, qu'en sa troisième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour rupture abusive et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement conventionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié ayant quitté son emploi spontanément et sans préavis, déçu par un échec de la tentative de conciliation sur la question de la mensualisation, de sorte qu'au regard de cette apparence, c'est à M. X... qu'incombait la charge de la preuve du licenciement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la démission sur l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'était pas dûe puisque l'entreprise comptait moins de onze salariés ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 52 de la convention collective applicable, alors que, de plus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail en cumulant l'indemnité pour inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement, qui est la procédure légale, et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, et alors, qu'enfin, la mensualisation n'étant pas rétroactive et supposant un accord sur un salaire mensuel, M. X... ne pouvait pas quitter son emploi, de sorte que par voie de conséquence de la cassation sur ce premier moyen, la cassation sera prononcée en ce que M. Y... a été condamné à verser des indemnités pour licenciement abusif et des indemnités de licenciement et de préavis, dès lors qu'en présence de la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et les articles 52 et 56 de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de la Marne et de l'Aude ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les témoignages versés aux débats étaient insuffisants pour établir la volonté de démission du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché au salarié, auquel l'employeur avait refusé les garanties minimales conventionnelles d'emploi et de rémunération, d'avoir quitté son travail ; que sans renverser la charge de la preuve, elle a pu en déduire que l'employeur était responsable de la rupture ; Attendu, en second lieu, que selon l'article L. 122-41, alors applicable, du Code du travail, la procédure de l'entretien préalable est applicable aux licenciements pour faute opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, et selon l'article 52 de la convention collective, tout licenciement doit donner lieu au préalable à l'accomplissement des procédures exigées par la loi ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'inobservation par l'employeur de la procédure conventionnelle de licenciement devait être sanctionnée ; Attendu, enfin, que le premier moyen a été rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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