Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQUV
URSSAF BRETAGNE
C/
M. [M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/642
****
APPELANTE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mai 2019, M. [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 14 mai 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 16 264 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2018 et 1er trimestre 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 16 mai 2019.
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [E] recevable ;
- annulé la contrainte déférée du 14 mai 2019 et signifiée le 16 mai 2019, pour un montant de 16 264 euros au titre des cotisations de la régularisation 2018, du 1er trimestre 2019 et majorations de retard ;
- débouté l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que l'URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte ainsi annulée ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que l'URSSAF ne justifiait pas de l'envoi au cotisant des mises en demeure visées dans la contrainte, la seule copie de celles-ci étant insuffisante.
Par déclaration adressée le 25 février 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer la validité de la mise en demeure du 6 février 2019 et de sa bonne réception par M. [E] ;
- de confirmer le bien-fondé de la contrainte du 14 mai 2019 pour la mise en demeure du 6 février 2019 ;
- de condamner M. [E] au paiement d'une somme de 12 565,68 euros dont 11 901,68 euros de cotisations et 664 euros de majorations de retard ;
- de condamner M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,03 euros ;
- de condamner M. [E] à la somme de 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 6 juillet 2023), M. [E] n'a pas comparu ni personne pour le représenter ; il n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. La décision sera en conséquence qualifiée de réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
En l'espèce, la contrainte du14 mai 2019 d'un montant total de 16 264 euros dont 15 435 euros en cotisations et 829 euros en majorations de retard, pour la période d'exigibilité de la régularisation 2018 et le 1er trimestre 2019 fait expressément mention des mises en demeure des 6 février 2019 et 26 février 2019 dont elle rappelle les références.
La première mise en demeure du 6 février 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement ("l'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous") ;
la nature des cotisations ('cotisations et contributions travailleur indépendant') ;
la période de référence ('regul 18" ) ;
- les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 12 916 euros, ventilé en cotisations et majorations de retard.
La seconde mise en demeure du 26 février 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement ("l'examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d'une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous") ;
la nature des cotisations provisionnelles ('cotisations et contributions travailleur indépendant') ;
la période de référence ('1er trimestre 2019" ) ;
- les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 3 348 euros, ventilé en cotisations et majorations de retard.
L'URSSAF justifie que la première mise en demeure a été réceptionnée par M. [E] le 16 février 2019 (AR signé - sa pièce n°6).
S'agissant de la seconde, elle admet en revanche ne pas être en mesure de produire l'accusé de réception ou de justifier de son envoi.
Ainsi, faute pour l'URSSAF d'établir une notification régulière de cette dernière mise en demeure, la contrainte sera validée pour un montant ramené à la somme de 12 565 euros au titre de la régularisation 2018, dont 11 901,68 euros de cotisations et 664 euros de majorations de retard, qui découle des calculs précis et détaillés de l'URSSAF figurant à ses écritures d'appel auxquels M. [E] n'a opposé aucune contestation.
M. [E] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [E] recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [E] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [M] [E] ;
Statuant à nouveau :
VALIDE la contrainte du 14 mai 2019 pour un montant ramené à 12 565 euros, dont 11 901,68 euros de cotisations et 664 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation 2018 ;
CONDAMNE M. [M] [E] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,03 euros ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [M] [E] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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