Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-13.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.436
Date de décision :
17 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° Q 15-13.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [A] [O], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [K] [Q], épouse [O], décédée le [Date décès 1] 2014,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [Z], épouse [E], domiciliée [Adresse 6],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [O], de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Z] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE dans le document intitulé « relevé de fermages réglés par la famille [Q] », il est mentionné « Mme [O] [N] » en sorte qu'ainsi que les parties s'accordent à la dire, il n'est pas établi que ce document concerne les parcelles litigieuses ; que les parcelles litigieuses ont été attribuées à Madame [Z] aux termes de l'acte de partage du 6 février 1989 dont fait état Monsieur [O] ; que malgré la rédaction maladroite de la partie en forme de dispositif de ses conclusions, Monsieur [O] n'invoque aucun titre mais une possession de trente ans lui ayant permis d'acquérir la propriété des biens litigieux par prescription ; que selon l'article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que dans une attestation établie le 31 janvier 2014, Monsieur [S] [F], maire de [Localité 3] certifie : «qu'il ressort suite aux contrôles des rôles d'eau que le rôle concernant la parcelle section B [Cadastre 2] a été adressé et payé par Monsieur [A] [O] demeurant à [Localité 4], 1857, route des Pugets, de l'année 1989 à l'année 2007 inclus. Ces rôles concernaient la facturation liée à l'usage de robinet de jardin. » ; que les pièces n° 43, 44, 45, 50, 51 et 52 produites par Monsieur [O] sont des factures d'eau respectivement émises en 1998, 2000, 2001, 2004, 2005 et 2007 ; que les factures de 1998, 2000 et 2001 portent chacune la mention « B [Cadastre 2] – quartier [Localité 1] – 1 robinet jardin » ; que les factures de 2004, 2005 et 2007 portent chacune la mention « B [Cadastre 2]- quartier [Localité 1] – 3 robinets appartements – 1 robinet jardin » ; que la pièce n° 46 est intitulée « certificat rôle d'eau 2002 » ; que ce certificat comporte la mention « Rôle n° 202 M. [A] [O] », et le maire de [Localité 3] y atteste que « l'article susvisé doit être réduit de la somme de 60,80 €. Motif : pas de robinet de jardin » ; que la pièce n° 47 est intitulée « certificat rôle d'eau 2002 » ; que ce certificat comporte la mention « Rôle n° 200 M. [A] [O] » et le maire de [Localité 3] y atteste que « l'article susvisé doit être réduit de la somme de 100,00 €. Motif : pas d'appartement – grange insalubre » ; que la pièce n° 48 est une facture d'eau émise en 2002 et portant la mention « section AH n° 398 - quartier Delorme – appartement » ; que la pièce n° 49 est un courrier que le maire de [Localité 3] a adressé le 12 novembre 2002 à Monsieur [O] ; que ce courrier est ainsi rédigé : « En réponse à votre courrier du 24 octobre 2002 et suite au contrôle effectué par le policier municipal, veuillez trouver ci-joint en retour les trois redevances ainsi que les trois dégrèvements suivants : rôle 200 quartier [Localité 1] – grange avec 1 robinet jardin raccordé au réseau communal 48 euros ; Rôle 202 quartier [Localité 1] – maison occupée et raccordée au réseau communal 1 robinet appartement 15,80 € ; Rôle 1712 [Localité 2] – maison non raccordée au réseau communal – annulation de la redevance soit 329,80 €. Vous êtes redevable de la somme de 48 + 15,80 = 63,80 € » ; que la pièce n° 53 est, selon l'intitulé figurant sur le bordereau annexé aux dernières conclusions de Monsieur [O] un reçu du 27 mars 2011 ; que la pièce n° 54 est intitulée « certificat Rôle d'eau 2011 années antérieures » ; que ce certificat comporte la mention « rôle n° 2011- 003 – 000181 – montant 241,39 € - [O] [A] [Adresse 5] » et le maire y atteste que « l'article susvisé doit être réduit de la somme de 76,80 €. Motif : pas de robinet de jardin » ; que la pièce n° 55 est une lettre de relance du 25 juin 2012 envoyée par la Direction générale des finances publiques pour des factures d'eau impayées ; que la pièce n° 56 est une « facturation des ordures ménagères» émise le 12 juillet 2012 par le centre des finances de NICE et adressée à Monsieur [O], [Adresse 5] ; que la pièce n° 57 est constituée de trois ordonnances établies en 2014 par Madame [D], vétérinaire à [Localité 3], et de sept factures émises par cette même personne en 2014 également ; que la pièce n° 5 est constituée : d'une facture EDF établie le 11 juillet 2008 au nom de Monsieur [O] avec cette précision que le lieu de consommation est situé [Adresse 2], d'une lettre du 5 août 2008 dans laquelle Madame [U], conseillère clientèle à EDF, atteste que Monsieur et Madame [O] [A] ont bien souscrit un contrat depuis le 20 juillet 1999 auprès d'EDF pour le logement situé à [Adresse 7], d'une lettre du 1er septembre 2008 dans laquelle le conseiller EDF Bleu Ciel écrit à l'avocat de Monsieur [O] : « Nous vous avons adressé une attestation de titulaire de contrat pour la période de 1999 à nos jours par un courrier précédent. Malheureusement, je ne peux accéder à votre demande pour la période de 1960 à 1999. Notre système d'archivage et informatique ne nous permet pas de remonter jusqu'à cette période et donc de vous fournir de justificatif » ; que la pièce n° 29 est une lettre que l'avocat de Monsieur [B] et de Madame [I], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1], a adressée le 19 mai 2009 à Monsieur [O] pour lui demander un droit de passage ; que la pièce n° 60 est une facture établie le 28 avril 2014 pour l'achat de dix bottes de foin ; que Monsieur [O] produit en outre six attestations (pièces n° 1, 2, 3, 4, 59 et 62) ; que dans l'attestation (pièce n° 1) qu'elle a établie le 1er août 2008, Madame [G], née le [Date naissance 4] 1947, écrit : « Depuis mon enfance, ayant demeuré à [Localité 3] où j'ai effectué une partie de ma scolarité, j'ai toujours connu la famille [Q] puis leurs enfants [O] qui exploitaient la propriété de [Adresse 4]. Celle-ci comprenait l'exploitation de la terre et l'élevage de nombreux animaux depuis 60 ans » ; que dans l'attestation (pièce n° 2) qu'il a établie le 4 août 2008, Monsieur [J], né le [Date naissance 1] 1948, écrit : « Je suis né la même année que Monsieur [A] [O] (1948). Nous avons passé toute notre jeunesse et toute notre scolarité ensemble à [Localité 3]. Une partie de nos jeux d'enfants se déroulait à la propriété de [Localité 1], au chemin du sentier. Le transport des légumes, des fruits et des oeufs nous incombait le soir au retour car cette propriété était exploitée par ses parents et ses grands-parents » ; que dans l'attestation (pièce n° 3) qu'il a établie le 4 août 2008, Monsieur [V], né le [Date naissance 5] 1947, écrit : « Depuis toujours, j'ai connu [Q] et [O] exploiter la campagne située à [Adresse 5], à [Localité 3] » ; que dans l'attestation (pièce n° 4) qu'il a établie le 6 août 2008, Monsieur [L], né le [Date naissance 3] 1948, écrit : « Depuis mon enfance, j'atteste que la famille [Q]-[O] a toujours été présente et entretenu la propriété située à [Localité 1] en bordure du sentier communal » ; que dans l'attestation (pièce n° 59) qu'elle a établie le 2 février 2014, Madame [P], épouse [J], écrit : « Il est connu que la campagne [Localité 1] à [Localité 3] sur les parcelles (B [Cadastre 1] - [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) est détenue par la famille [Q], et ce, de générations en générations. Dans ma plus petite enfance en 1930, je sais que mes parents m'amenaient régulièrement avec eux pour rendre visite à Monsieur [R] [C] [Q] et à son épouse Madame [Y] [W] dans leur campagne dite [Localité 1] à [Localité 3]. Madame [Y] [W] s'est retrouvée veuve car son mari a été tué par les Allemands en 45. Madame [W] a alors continué l'exploitation de ses parcelles en élevant des volailles au lieudit [Localité 1]. Je me souviens que c'est aussi sa fille Madame [K] [Q] qui élevait des volailles sur ses parcelles de la campagne [Localité 1]. Puis dans les années 68 c'est le fils de Madame [K] [Q] qui a repris avec sa mère puis seul l'exploitation agricole des parcelles » ; que dans l'attestation (pièce n° 62) qu'il a établie le 21 octobre 2014, Monsieur [M], né le [Date naissance 2] 1948, écrit : « Je reconnais que les parcelles situées dans le quartier [Localité 1] à [Localité 3] (parcelles B [Cadastre 1] - B [Cadastre 2]) sont les terrains de la famille [Q]-[O] depuis plus de trente ans et même plus selon mes parents. Je suis moi-même propriétaire dans le voisinage et j'ai toujours connu Madame [K] [Q] qui s'occupait de la campagne et élevait des animaux sur son terrain. Ma mère lui achetait des lapins dans les années 60 qui provenaient du terrain de Madame [Q]. Plus tard, dans les années 1968, c'est avec son fils [A] [O] et sa mère qui ont continué l'exploitation du terrain. Je me rappelle aussi que Madame [O] me donnait le droit de prendre de l'eau sur son terrain » ; que les pièces produites, de même que les attestations susvisées dans lesquelles sont seulement évoqués un simple élevage de volailles et de lapins ainsi qu'une exploitation, sans qu'il ne soit précisé en quoi elle consistait alors que le fonds dont Monsieur [O] revendique la propriété a une superficie de plus de 13.800 m², ne permettent pas d'établir la preuve que ce dernier, et avant lui ses parents, se sont comportés comme les propriétaires de ce fonds et ont effectué sur celui-ci des actes de possession utile pour pouvoir en acquérir la propriété par prescription ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté Monsieur [O] de sa demande (arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE les juges doivent analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se contentant, pour débouter Monsieur [O] de son action en revendication de propriété de parcelles par prescription acquisitive trentenaire, de citer in extenso le contenu de certaines pièces versées aux débats sans les analyser, ne serait-ce que sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties comme offres de preuve au soutien de leurs demandes ; que, de plus, en déboutant Monsieur [O] de sa demande, sans même citer ni analyser l'ensemble des pièces produites par l'intéressé au soutien de celle-ci, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en présence d'une contestation portant sur chacun d'eux, les juges sont tenus de se prononcer sur l'existence de tous les caractères, exigés par la loi, de la possession utile pour prescrire ; qu'en ajoutant en outre, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur [O] n'établissait pas la preuve que lui ou ses parents s'étaient comportés comme les propriétaires du fonds litigieux et avaient effectué sur celui-ci des actes de possession utile pour pouvoir en acquérir la propriété par prescription, sans s'expliquer sur tous les caractères de la possession utile pour prescrire de manière trentenaire, c'est-à-dire sans rechercher s'il établissait que la possession litigieuse était continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ni si Madame [Z] n'avait pas contesté chacun de ces caractères légaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil, devenu l'article 2261 du même Code ;
4°) ALORS QU'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire est utile pour pouvoir prescrire ; qu'en ne recherchant pas plus l'incidence de l'existence d'une étable et de bétail sur le fonds litigieux, dont la preuve était rapportée spécialement par les pièces n° 28, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33 et 34, quant à l'établissement d'une possession utile permettant à Monsieur [O] de prescrire, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil, devenu l'article 2261 du même Code ;
5°) ALORS QU'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire est utile pour pouvoir prescrire ; qu'en ne recherchant pas également, pour finir, si les pièces n° 10, 11, 12, 13 et 30, émanant de riverains ayant personnellement connu la situation des parcelles litigieuses, n'établissaient pas, elles aussi, des actes matériels de possession, par les consorts [O], utile pour prescrire de manière trentenaire la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil, devenu l'article 2261 du même Code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique