Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-80.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.694
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ACTIVAL INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt n 93/00129 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 4 janvier 1994 qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de José Z... ELVIRA du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 5 de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé José Z... Elvira des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes, fins et conclusions ;
"aux motifs qu'en l'espèce, il est constant que la société dirigée par José Z... Elvira a, le 14 décembre 1982, livré 2 500 cartons d'asperges Canito à destination de la société Actival, entreprise spécialisée depuis 1969 dans l'importation et l'exportation de produits agricoles alimentaires, que si l'entrepositaire contractuel d'Actival, Julia, a, sur la lettre de voiture datée du 14 décembre 1982, mentionné l'existence de 50 cartons mouillés et de boîtes en apparence rouillées et bombées, ces réserves n'ont pas été communiquées à l'expéditeur ;
que le 28 décembre 1982, alors qu'il n'existait aucune urgence particulière, la société Actival a procédé de façon unilatérale à un examen dans son entrepôt d'un lot de boîtes d'asperges par un technicien de son choix, M. X..., hors de tout contradictoire, la lettre avisant José Elvira Z... lui étant parvenue après l'intervention de M. X... ;
qu'il est également établi qu'à la suite des allégations par Actival de vices quant à la qualité extérieure de certaines boîtes de conserves apparemment rouillées et bombées, José Elvira Z... a, par télex du 9 mars 1983, proposé le retour des marchandises discutées par Actival lui faisant injonction de ne pas vendre ces boîtes, que l'attaché commercial de l'ambassade d'Espagne a adressé à Actival un télex le 15 mars 1983 lui proposant une réunion avec José Elvira Z... afin de "trouver une solution amicale, rapide et décisive" au litige, que cependant Actival n'a donné aucune suite à ces propositions explicites procédant entre les 2 et 12 décembre 1983 à la destruction hâtive, non contradictoire ou non authentifiée par huissier de justice, d'un lot de 32 640 boîtes Canito par l'entreprise Perin Frères ;
que, si après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile le 10 décembre 1985, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 31 juillet 1986, force est de constater que les experts n'ont pu examiner que des échantillons présentés par Actival, que le caractère représentatif de ces boîtes ne peut qu'être sujet à discussion d'autant que les conditions de leur conservation pendant 3 ans ne présentent aucune garantie de loyauté ;
"que, par ailleurs, les conclusions des experts d'août et octobre 1987, très prudentes voire dubitatives et vagues, portent essentiellement sur la question du pourcentage de défauts externes des boîtes dans la perspective des dispositions du décret du 10 février 1955 ;
que les opérations de la Direction de la répression des fraudes, elles aussi tardives puisque du 20 décembre 1985, revêtent le même caractère d'incertitude quant à la concordance entre les boîtes livrées et les boîtes examinées et aux conditions de leur conservation par Actival ;
que la preuve de l'élément matériel de tromperie n'est donc pas rapportée dans la mesure où les défauts initialement allégués par l'importateur professionnel Actival portaient sur l'aspect extérieur de certaines boîtes, sans référence à leur qualité intrinsèque, que, de plus, les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permettent pas de façon certaine, contradictoire et objective de se prononcer sur la concordance des boîtes examinées avec les boîtes livrées et sur les conditions de leur conservation par Actival ;
que dans le cadre de cette opération commerciale, il appartenait à Actival, professionnel confirmé, de se munir avec loyauté d'éléments de preuve à l'appui de ses prétentions ;
que la Cour ne peut que relever l'absence de constat d'huissier de justice et de mesures d'expertise judiciaire concomitants à la naissance du différend Actival-Sagredo ;
qu'il doit, en outre, être observé que, malgré ses protestations quant aux qualités des marchandises, Actival, après avoir refusé de faire retour à José Z... Elvira des boîtes dont elle critiquait l'aspect, a manifesté, contrairement aux usages et à la bonne foi, un refus obstiné de tout contact avec son vendeur ;
que cette entreprise a ensuite mis en vente 68 000 boîtes non payées qui présentaient nécessairement pour elle les qualités conformes à une commercialisation ;
qu'enfin et au surplus, il échet de relever des indices de bonne foi commerciale au bénéfice de José Z... Elvira notamment son offre télexée de reprendre ces marchandises, dont l'apparence était contestée, et l'intervention amiable et diligentée des services commerciaux de l'ambassade d'Espagne saisis par ses soins ;
qu'en définitive, la Cour estime, eu égard au doute très sérieux qui existe sur les éléments tant matériel que moral du délit allégué par Actival, que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que, la tromperie n'étant pas rapportée à la charge de José Z... Elvira, il y avait lieu de débouter la partie civile de ses réclamations ;
"alors, d'une part, qu'en estimant que "la preuve de l'élément matériel de tromperie n'était pas rapportée dans la mesure où les défauts initialement allégués par ... Actival portaient sur l'aspect extérieur de certaines boîtes, sans référence à leur qualité intrinsèque" (p. 10 alinéa 4), sans rechercher si les signes extérieurs d'oxydation n'étaient pas en eux-mêmes susceptibles de correspondre à une altération des denrées conservées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
"alors, d'autre part, que les qualités substantielles d'un produit au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sont "toutes les qualités qu'un acheteur peut avoir en vue au moment de la vente" ;
qu'en matière de boîte de conserve, c'est la conservation des produits qui constitue l'élément déterminant ;
qu'en ce domaine, l'état des boîtes constitue donc une qualité substantielle dès lors qu'il est de nature à affecter la conservation des denrées et leur commercialisation ;
"qu'en estimant que l'élément matériel du délit de tromperie n'était pas établi, bien qu'il soit acquis que José Z... Elvira a livré des boîtes de conserve dépourvues de caractère inoxydable, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
"alors, de troisième part, qu'en estimant que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de façon certaine, contradictoire et objective de retenir le délit de tromperie (p. 10 alinéa 5), alors qu'elle constate qu'est produit un rapport d'expertise judiciaire portant sur des cartons correspondant à la livraison Z... et indiquant que le taux des boîtes rouillées atteint 89 % (p. 7 alinéa 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er du décret du 22 janvier 1919 ;
"alors, de quatrième part, que sont passibles de sanctions pénale sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er août 1905 les personnes qui expédient ou conservent la garde de produits toxiques ou corrompus ;
qu'en estimant (p. 9 in fine) que la société Actival avait agi hâtivement et de mauvaise foi en procédant, un an après la livraison, à la destruction des boîtes toxiques malgré la demande qui lui était faite par José Z... Elvira de réexpédier les boîtes en Espagne, la cour d'appel, qui n'examine pas le bien-fondé des raisons qui ont conduit la société Actival à procéder comme elle l'a fait, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité" ;
"alors, enfin, qu'en matière de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, la mauvaise foi du prévenu se déduit du fait qu'il n'a pas, alors qu'il en avait le devoir, vérifié l'état du produit dont il se dessaisissait ;
qu'en estimant qu'il existait un doute sur l'élément moral de l'infraction, dès lors que M. Z... avait offert de reprendre les marchandises avariées, alors que la mauvaise foi de ce dernier était établie par l'absence de contrôle exercé lors de la livraison des boîtes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er août 1905" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, les motifs dont elle a déduit que n'était pas caractérisé à la charge de José Z... Elvira le délit de tromperie dénoncé par la société Actival International, partie civile, et ainsi justifié le débouté de celle-ci
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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